Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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La let. a concerne en premier lieu les situations épidémiologiques normales. En cas de propagation rapide d’une maladie infectieuse grave (grandes flambées ou pandémie), il peut s’avérer nécessaire d’étendre la prise en charge des coûts des proches à d’autres groupes de population. En effet, il se peut que seule une restriction à grande échelle de la circulation de l’agent pathogène permette de protéger les personnes vulnérables. Dans une telle situation, la Confédération achètera en règle générale les vaccins elle-même, conformément à l’art. 44 AP-LEp. La prise en charge des coûts est alors régie par l’al. 1. La let. a ne s’applique que si la Confédération n’a pas acquis les vaccins et si les centres de vaccination les achètent par les canaux ordinaires.

À noter que, lorsque les coûts d’une vaccination sont pris en charge par la Confédération en vertu de la let. a, la personne vaccinée n’a aucuns frais à payer. En revanche, si les coûts de la vaccination sont pris en charge par l’assureur-maladie en vertu de l’art. 26 LAMal, la quotepart personnelle de 10 % est à charge de la personne, à moins qu’elle n’ait déjà payé le montant maximal de quote-part au cours de l’année civile concernée. Elle n’a par contre pas besoin de prendre en charge la franchise, pour autant que l’exemption de franchise prévue dans le cadre de la Stratégie nationale de vaccination (SNV) pour des vaccinations au sens de l’art. 12a de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) soit mise en œuvre. Cette inégalité de traitement semble toutefois justifiée : si les vaccinations selon l’art. 26 LAMal servent à protéger individuellement la personne vaccinée, les personnes vaccinées dans le cadre de la let. a le font surtout pour protéger d’autres personnes.

Let. b (vaccinations visant l’éradication dans le cadre de programmes nationaux) :

Selon l’art. 5 LEp, l’OFSP élabore des programmes nationaux avec le concours des cantons. L’un des objectifs de ces programmes peut être de bloquer les transmissions d’une maladie en Suisse. La suppression de nouvelles transmissions d’une maladie en Suisse peut constituer un élément d’efforts internationaux visant à faire disparaître une maladie dans le monde entier (éradication). Une campagne de vaccination qui s’adresse aux personnes encore non vaccinées peut être un outil important d’une stratégie d’éradication.d’éradication.

La let. b permettra à la Confédération de prendre en charge les coûts des vaccinations qui ne sont pas couvertes par l’AOS ou une autre assurance sociale. Elle pourra également, pour les vaccinations prises en charge par les assurances sociales, couvrir les coûts qui restent à payer par la personne vaccinée (p. ex. la quote-part personnelle et, le cas échéant, la franchise pour les vaccinations financées par l’AOS).

Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les vaccinations au sens de l’al. 3 dont la Confédération prend subsidiairement en charge les coûts, ainsi que le montant de l’indemnisation, les procédures de remboursement et les modalités du décompte. Les prestations de vaccination devraient être rémunérées au moyen de forfaits. L’autorité compétente fixe les forfaits en question au niveau fédéral. Le Conseil fédéral pourra déléguer au DFI la compétence de les fixer. Le DFI se basera sur les tarifs applicables à la prestation AOS comparable. Si des circonstances objectives particulières le justifient, il pourra également fixer des tarifs plus ou moins élevés et les faire varier en fonction des catégories de fournisseurs de prestations ou d’autres critères. Les forfaits devraient couvrir tous les coûts (le vaccin, sa distribution, son administration, la documentation de la prestation de vaccination, etc.).

La procédure suivante est prévue pour le décompte : les fournisseurs de prestations facturent les prestations de vaccination à l’assureur-maladie de la personne vaccinée. Les assureurs doivent vérifier si le décompte est correct. Ils rémunèrent le fournisseur de prestations pour les prestations de vaccination conformément aux tarifs fixés par le DFI. Les assureurs-maladie annoncent à l’OFSP le montant des prestations rémunérées, sous forme groupée, pour une période déterminée. L’OFSP rembourse les coûts correspondants et indemnise les assureursmaladie pour le travail administratif. Si la personne vaccinée n’est pas assurée en Suisse, le décompte est effectué via l’Institution commune LAMal. Les explications concernant la facturation, la vérification du décompte, l’annonce des prestations rémunérées, et le remboursement des coûts et des frais administratifs s’appliquent par analogie.