Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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très probablement indirecte : la Confédération mettrait les fonds nécessaires à disposition de la caution ou les lui avancerait.

La let. i permet au Conseil fédéral d’imposer aux parties mentionnées, entre autres, l’obligation de participer à la lutte contre les abus et à l’octroi de cautionnements, ainsi qu’à fournir des renseignements (cf. art. 5 LCaS-COVID-19).

En vertu de la let. j, comme pour le système de cautionnement solidaire COVID-19, le Conseil fédéral pourra soumettra à sanction les infractions à certaines dispositions d’exécution, par exemple l’infraction à une interdiction de décider et de verser des dividendes (cf. pour le tout art. 25 LCaS-COVID-19).

Compte tenu de l’urgence, il ne sera pas possible de mener une procédure de consultation ordinaire relative à l’ordonnance visée à l’al. 1. L’al. 2 garantit que les cantons puissent prendre position. Ils sont mieux renseignés sur la situation économique des entreprises situées sur leur territoire et participent aux coûts en vertu de l’art. 70c.

Art. 73 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes

L’art. 74 du droit en vigueur portant sur les coûts de mesures appliquées au transport international de personnes est repris à l’art. 73 et demeure matériellement inchangé.

Remarques préliminaires concernant les art. 74 ss

Les art. 74 ss AP-LEp règlent la prise en charge des coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants. Comme décrit ci-dessus dans le commentaire de l’art. 44 AP-LEp, les biens médicaux importants comprennent plusieurs produits indispensables, tels que :

− les vaccins importants ;

− d’autres médicaments importants (comme les antiviraux et les produits destinés à

l’immunisation passive) ;

− d’autres dispositifs médicaux, tels que les diagnostics, les masques hygiéniques, les

ustensiles d’injection ou d’administration ;

− d’autres biens médicaux importants (masques de protection respiratoire, équipements de

protection, etc.)

Les dispositions des art. 74 ss AP-LEp concernent principalement le financement des biens médicaux importants acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 AP-LEp :

− L’art. 74 fixe que la Confédération prend en charge les coûts de l’approvisionnement en

biens médicaux importants qu’elle acquiert. En font partie les éventuels coûts de développement et de fabrication des biens ainsi que les coûts liés à l’achat et à la livraison aux cantons ainsi que les coûts induits par les biens inutilisés.

− Les art. 74a à 74d règlent la prise en charge des coûts lorsque les biens médicaux acquis

par la Confédération sont remis à la population. L’art. 74a s’applique aux vaccins, l’art. 74b aux autres médicaments, l’art. 74d aux analyses diagnostiques (ci-après « tests ») et l’art. 74c à tous les autres biens médicaux importants. Les art. 74a à 74d définissent en détail qui assume les coûts du produit et ceux de la prestation associée ou étroitement liée à sa remise (par exemple les coûts d’un vaccin et les coûts de son administration, ou les coûts des tests, y compris les diagnostics utilisés).

− L’art. 74a règle également la remise à des groupes de personnes ne faisant pas partie de

la population au sens de la LEp, et il contient une disposition concernant la prise en charge des coûts de vaccins non acquis par la Confédération. L’art. 74d (prise en charge du coût des analyses diagnostiques) s’applique non seulement aux tests acquis par la Confédération, mais également aux autres.

Les art. 74e à 74h introduisent la nouvelle section 3 « Procédure relative à la prise en charge des coûts et à la lutte contre les abus ». Cette section prévoit les dispositions légales requises en matière de lutte contre les abus et qui se sont révélées nécessaires suites aux abus en