Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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matière de facturation de tests contre le COVID-19. Ces dispositions complètent les dispositions prévues dans la loi sur les subventions applicables.
Art. 74 Coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants
En vertu de l’al. 1, la Confédération est tenue de supporter les coûts afférents à un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants au sens de l’art. 44 AP-LEp. Parallèlement aux adaptations apportées à l’art. 44, la disposition est modifiée afin de porter sur les coûts de l’approvisionnement des biens médicaux importants en général et non plus des seuls produits thérapeutiques. Comme selon le droit en vigueur, il faut entendre par coûts de l’approvisionnement les coûts d’acquisition (p. ex. par les contrats de réservation), les coûts du transport et de la livraison des biens aux cantons (cf. art. 64, al. 1, OEp) ainsi que les coûts des biens médicaux non utilisés (p. ex. les coûts afférents à leur élimination). Par ailleurs, en raison de la nouvelle disposition à l’art. 44, al. 2, les coûts de l’approvisionnement que la Confédération peut prendre en charge incluent désormais les dépenses associées au développement et à la fabrication de biens médicaux importants.
Par « population », il faut entendre toutes les personnes qui répondent à au moins une des conditions suivantes : (1) elles sont domiciliées en Suisse ou y ont leur résidence habituelle. (2) Elles travaillent en Suisse (y compris les frontaliers et les personnes y jouissant de privilèges ou d’immunité). (3) Elles sont assurées en vertu de LAMal.
La « résidence habituelle » d’une personne est l’endroit où elle vit pendant un certain temps, même s’il s’agit d’entrée de jeu d’une période limitée (voir également l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales114[LPGA]). Les Suisses de l’étranger non assurés à l’assurance obligatoire de soins ne tombent dès lors pas sous la notion de population.
Al. 2 : la disposition est adaptée compte tenu de l’art. 44, al. 6, modifié : elle permet à la Confédération de prendre en charge les coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants du personnel du réseau suisse à l’étranger. Cela permet l’approvisionnement du personnel des représentations de la Suisse à travers le monde.
Al. 3 : le droit en vigueur prévoit déjà que la Confédération peut prendre des mesures pour l’approvisionnement des Suisses de l’étranger ; cette disposition se trouvera désormais à l’art. 44, al. 6, AP-LEp. L’al. 3 règle la prise en charge des coûts de manière plus explicite : le Conseil fédéral peut prendre en charge les coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants pour les Suisses de l’étranger, garantissant un accès à ces biens dans leur pays de résidence, par exemple quand celui-ci n’est pas à même d’assurer un approvisionnement suffisant en bien médicaux importants. Comme l’indique clairement la formulation de l’al. 3, cette disposition potestative doit toutefois être interprétée avec retenue et dans l’esprit du principe de subsidiarité de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger115 (LSEtr, art. 24, 42 et 43 ainsi que, par analogie, art. 27 LSEtr). Il convient par ailleurs de relever que la compétence du Conseil fédéral est limitée aux biens médicaux importants centraux pour la lutte contre les maladies transmissibles au sens de l’art. 44 AP-LEp. Il ne découle pas de cette disposition une compétence de prendre en charge les coûts d’approvisionnement pour tout bien médical important pour la lutte contre des maladies transmissibles, mais uniquement les biens médicaux importants au regard de la Suisse.
La prise en charge des coûts en matière de livraison et de distribution des biens médicaux importants acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 AP-LEp sera précisée dans les dispositions d’exécution, comme c’est le cas dans le droit en vigueur (cf. art. 64 Oep) :
− Comme c’est déjà le cas actuellement, la Confédération doit prendre en charge les coûts
de la livraison des biens médicaux importants aux points centraux de livraison des cantons. À cet effet, la Confédération conclut en principe des contrats avec des sociétés de
114 RS 830.1
115 RS 195.1