Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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l’intermédiaire des assureurs-maladie pour les personnes assurées à l’AOS. Le décompte de prestations à l’attention des personnes non assurées est effectué par l’institution commune LAMal, qui sera indemnisée pour les frais administratifs liés à cette activité.

Art. 74c Coûts de la remise d’autres biens médicaux importants

L’art. 74c correspond à l’art. 73, al. 2 et 3 du droit en vigueur, mais son champ d’application est modifié par les adaptations apportées aux art. 74a, 74b et 74d. Les principes de financement de la remise doivent s’appliquer aux biens médicaux importants qui ne sont ni des vaccins, ni des médicaments, ni ces analyses diagnostiques, mais que la Confédération achète de manière centralisée sur la base de l’art. 44 LEp. L’art. 74c détermine qui doit assumer les coûts en cas de remise à la population de ces biens médicaux importants. Par « coûts », il faut entendre les coûts du produit en tant que tel et ceux de la prestation associée à sa remise (p. ex. administration). La disposition est par exemple applicable à la remise de dispositifs médicaux à la population.

Conformément à l’al. 1, les règles et les conditions habituelles des législations sur l’assurancemaladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire s’appliquent à la remise à la population. Il est ainsi clairement spécifié que la prise en charge obligatoire des coûts au sens de l’al. 1 ne constitue pas une loi spéciale par rapport à ces législations et qu’une prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp n’est pas applicable. Dans certaines situations, les assurances mentionnées ne peuvent pas prendre en charge les coûts, ou seulement en partie. Par exemple, la prise en charge par l’AOS est exclue lorsque des biens médicaux ne sont pas remis par un fournisseur de prestations reconnu conformément à la LAMal. L’al. 2 est applicable lorsque ces coûts ne sont pas intégralement couverts par l’une de ces trois assurances. La Confédération prend en charge les coûts qui ne sont pas couverts par les assurances sociales. La prise en charge par la Confédération en vertu de l’al. 2 doit être concrétisée par voie d’ordonnance. Il faudra par exemple déterminer le cercle des bénéficiaires de prestations, le montant de l’indemnisation et la procédure de décompte.

Art. 74d Prise en charge des coûts des analyses diagnostiques

Le droit en vigueur pose les défis suivants pour la prise en charge des coûts des analyses diagnostiques (ci-après « tests ») :

− Les frais de certains tests sont souvent à la charge des personnes testées. Cela concerne

les tests d’indication purement épidémiologique qui n’ont pas été ordonnés par le médecin cantonal et n’ont pas été acquis par la Confédération. La raison en est qu’il n’existe aucune base juridique à la prise en charge des coûts par l’AOS, la Confédération ou les cantons. Le fait que les coûts soient à la charge des personnes testées peut avoir des effets négatifs sur leur disposition à se faire tester.

− Du fait de la quote-part personnelle (et, dans certains cas, de la franchise) la personne

testée doit souvent supporter des coûts, même lorsque les tests tombent dans le champ d’application de la LAMal. Cela peut représenter un obstacle à l’utilisation des tests, notamment pour les personnes ayant des moyens financiers limités.

Afin de corriger ces problèmes, le présent article crée une nouvelle base au financement des tests. Il règle exhaustivement la prise en charge des coûts ; l’art. 74c n’est pas applicable aux tests.

Comme le prévoit le droit en vigueur, à la première apparition d’une nouvelle maladie transmissible, la Confédération assume les coûts des tests réalisés dans le cadre des contrats de prestations conclus avec les centres nationaux de référence, les laboratoires de confirmation ou les centres nationaux de compétence visés à l’art. 17 LEp (cf. art. 23, al. 2, let. f, OEp). L’OFSP définit dans le contrat dans quelles situations et à quelles conditions les tests peuvent être effectués par le centre de référence, le laboratoire de confirmation ou le centre de compétences, avec prise en charge des coûts par la Confédération. L’OFSP