Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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logistique appropriées, qui assurent le transport des biens médicaux importants des entrepôts centraux vers les points de livraison cantonaux. Dans certains cas exceptionnels, lorsque des considérations logistiques le requièrent, la Confédération livre directement les biens médicaux importants aux établissements et organisations ayant droit à ces biens.
− Comme c’est déjà le cas actuellement, les cantons doivent assumer la responsabilité de la
redistribution des biens médicaux importants sur leurs territoires respectifs et prendre en charge les coûts du stockage des biens médicaux importants dans leurs points de livraison cantonaux ainsi que de leur redistribution. Les cantons veillent à ce que les produits soient redistribués en temps utile aux différentes institutions du système de santé.
− L’art. 64 OEp devra être complété en ce qui concerne l’approvisionnement des Suisses de
l’étranger et du personnel des représentations suisses à l’étranger : lorsque la Confédération prend des mesures en vertu de l’art. 44, al. 6, AP-LEp et lorsqu’elle prend en charge les coûts de ces mesures en vertu du présent art. 74, al. 2 ou 3, elle devra aussi assumer les coûts de la livraison des biens médicaux à travers le réseau de représentations de la Suisse à l’étranger.
Al. 4 : si des biens médicaux importants sont remis, le Conseil fédéral en détermine le prix en tenant compte des principes de l’art. 32, al. 1, LAMal. Il se base en premier lieu sur les prix payés en moyenne pour leur acquisition et en deuxième lieu sur les prix du marché, si ces derniers sont inférieurs aux prix moyens d’acquisition. Pour les biens figurant sur une liste de prix visée à l’art. 52 LAMal, le Conseil fédéral se base sur ce prix en ce qui concerne la remise aux fournisseurs de prestations ambulatoires.
Art. 74a Coûts de la remise de vaccins
Les al. 1 et 2 régissent le financement des coûts de remise des vaccins qui ont été acquis par la Confédération de manière centralisée sur la base de l’art. 44 LEp. Le droit en vigueur (art. 73, al. 2 et 3, LEp) prévoit à titre principal une prise en charge des coûts de remise selon les conditions des législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire, et subsidiairement une prise en charge de ces coûts par la Confédération. L’al. 1, en revanche, régit exhaustivement la prise en charge des coûts et exclut désormais toute prise en charge des coûts par les assurances sociales. Il s’agit de corriger un problème qui a été observé pendant l’épidémie de COVID-19 : il est à l’heure actuelle quasi impossible de régler la prise en charge des vaccins par l’AOS assez rapidement en situation de risque spécifique pour la santé publique (cf. ch. 1.3). L’al. 2 règle désormais les conditions de la remise de vaccins aux personnes les payant elles-mêmes. Cette modification vise elle aussi à combler une lacune du droit en vigueur, la nécessité étant également apparue dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19.
Les al. 1 et 2 sont applicables aux doses de vaccin acquises par la Confédération et dont elle dispose, qu’elles soient déjà dans les stocks fédéraux ou fassent l’objet de contrats de réservation. Tant qu’il subsiste des produits que des producteurs se sont engagés à livrer à la Confédération, les règles de financement des al. 1 et 2, s’appliquent. La disposition n’est en revanche plus applicable une fois les stocks épuisés.
Les al. 1 et 2, constituent une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire ainsi qu’à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp. La disposition constitue également une loi spéciale par rapport aux art. 74b et 74c AP-LEp, ne portant que sur la répartition des coûts de remise de vaccins. Par coûts de remise au sens de la disposition, il faut entendre les coûts du produit et de son administration.
L’al. 1 énonce les conditions cumulatives auxquelles les coûts de remise sont pris en charge et la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons. La disposition prévoit comme première condition de prise en charge des coûts la remise à des personnes appartenant à la population au sens de la LEp (voir le commentaire de l’art. 74 ci-dessus). Les coûts ne sont en outre pris en charge que lorsque la remise a lieu conformément aux recommandations de vaccination de l’OFSP au sens de l’art. 20, al. 1, LEp. La disposition prévoit la répartition