Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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détermine également les modalités du décompte. S’il s’avère que le volume de tests nécessaires dépasse les quantités prévues dans le contrat, la Confédération peut prendre en charge les coûts sur la base du présent article.

L’art. 74d vient à s’appliquer lorsque la Confédération acquiert des tests en vertu de l’art. 44 AP-LEp, tout comme lorsque les fournisseurs de prestations s’approvisionnent via les canaux de distribution ordinaires. L’art. 74d ne constitue pas une loi spéciale par rapport à l’art. 71 LEp. Ainsi, les coûts de tests ordonnés par les cantons et non couverts par les assurances sociales ou les coûts d’enquêtes épidémiologiques au sens de l’art. 15, al. 1, LEp, demeurent à charge des cantons.

L’al. 1 permet à la Confédération de prendre en charge les coûts des analyses diagnostiques dans deux cas, s’ils ne sont pas pris en charge par une assurance sociale :

− en cas de risque spécifique pour la santé publique (let. a), et

− dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 LEp ayant pour but l’éradication

d’une maladie transmissible (let. b)

Let. a : dans ce genre de situation (cf. art. 5a AP-LEp), il peut s’avérer nécessaire que même les personnes sans symptômes et sans risque de développer une forme grave de la maladie se fassent tester. Ces tests servent en premier lieu à surveiller et à endiguer la propagation de l’infection. D’une part, ils fournissent des informations concrètes sur la progression des infections. D’autre part, les résultats permettent aux autorités d’ordonner des mesures destinées à prévenir de nouvelles contaminations (p. ex. l’isolement des personnes testées positives).

L’AOS ne prend pas en charge les coûts de ce genre de tests. Elle rembourse uniquement les coûts des tests servant à poser un diagnostic face à des symptômes faisant soupçonner une maladie (art. 25 LAMal) et des tests permettant de détecter précocement une maladie chez des personnes particulièrement menacées par cette maladie, même si elles ne présentent pas encore de symptômes (art. 26 LAMal).

Let. b : afin de parvenir à éradiquer une maladie, des tests peuvent s’avérer nécessaires pour détecter rapidement les cas résiduels d’une maladie presque entièrement endiguée. Les résultats des tests permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir d’autres contagions. Le point décisif est que les personnes à haut risque d’infection, en particulier, doivent avoir accès à des tests gratuits. En raison de la quote-part personnelle (et, dans certains cas, de la franchise), le remboursement par l’AOS ne satisfait pas à cette exigence.

En outre, le décompte des tests selon la LAMal implique d’indiquer le nom de la personne assurée. Pour éviter toute diminution de l’attrait des tests, par exemple pour les infections sexuellement transmissibles, il est très important de pouvoir bénéficier de tests anonymes. Or la prise en charge des coûts par l’AOS est alors exclue, même s’il s’agit de tests diagnostiques chez des personnes présentant des symptômes ou de tests destinés à la détection précoce chez des personnes particulièrement menacées.

Le droit en vigueur ne permet à la Confédération et aux cantons d’assumer les coûts de tels tests d’indication purement épidémiologique dans les situations susmentionnées que si la Confédération acquiert les tests en vertu de l’art. 44 AP-LEp (prise en charge des coûts par la Confédération) ou si le test est ordonné par le médecin cantonal (prise en charge par les cantons, art. 71, let. b, LEp en lien avec l’art. 36 LEp). Il est rare que ces conditions soient remplies. C’est pourquoi l’al. 1 permet désormais à la Confédération d’assumer les coûts de ces tests s’ils ne sont pas couverts par une assurance sociale. Le financement fédéral est donc subsidiaire à la prise en charge des coûts par les assurances sociales et ne constitue pas une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire. Concrètement, la Confédération peut prendre en charge les coûts suivants :

− les coûts des tests ne tombant pas dans le champ d’application de l’AOS (ou d’une autre

assurance sociale) ;