Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 103Fedlex · Rapport explicatif

l’assurance-accidents et l’assurance militaire ainsi qu’à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp. Elle ne s’applique pas aux vaccins, qui sont réglés à l’art. 74a.

L’art. 74b AP-LEp est applicable uniquement aux médicaments acquis par la Confédération et dont elle dispose, qu’ils soient déjà en main de la Confédération, dans les stocks fédéraux, ou fassent l’objet de contrats de réservation. Tant qu’il subsiste des produits que des producteurs se sont engagés à livrer à la Confédération, les règles de financement de cette disposition sont applicables. La disposition n’est en revanche plus applicable une fois les stocks de médicaments épuisés.

L’al. 1 définit les conditions auxquelles les coûts de remise des médicaments sont pris en charge ainsi que le partage des coûts entre la Confédération et les assurances sociales. Par coûts de remise au sens de la disposition, il faut entendre les coûts du produit et des prestations liées à son administration. La notion de médicament est définie à l’art. 4, al. 1, let. a, LPTh. Les vaccins sont toutefois exclus du champ d’application de la présente disposition.

Les conditions de la prise en charge des coûts sont les suivantes :

− Premièrement, les médicaments doivent être remis à des personnes faisant partie de la

population au sens de la LEp (voir le commentaire de l’art. 74 ci-dessus pour la notion de population).

− Deuxièmement, la remise du médicament doit avoir lieu conformément aux

recommandations de l’OFSP ou dans le cadre de programmes nationaux visant à éradiquer des maladies transmissibles au sens de l’art. 5 LEp. En ce qui concerne la remise sur recommandation de l’OFSP, ce dernier formule et publie la recommandation correspondante ; il peut se baser sur les recommandations de traitement des sociétés médicales reconnues par la Confédération.

− Troisièmement, les médicaments doivent être remis à titre préventif ou thérapeutique :

− La remise préventive signifie, dans ce contexte, qu’un médicament est utilisé pour prévenir la contagion par une maladie transmissible et/ou l’affection qu’elle provoque, ou pour prévenir une aggravation de l’état de santé si la maladie s’est déjà déclarée. La remise préventive peut s’adresser, d’une part, aux groupes de population particulièrement menacés dans leur santé par une maladie (remise sur recommandation de la Confédération) et, d’autre part, aux groupes de population particulièrement à risque d’être contaminés par une maladie qu’il s’agit d’éradiquer (remise dans le cadre d’un programme d’éradication).

− Le terme « thérapeutique » suit l’interprétation qui est à la base de la LAMal : un traitement est thérapeutique lorsqu’il s’attaque aux causes de la maladie, mais il peut aussi l’être lorsqu’il remplace ou complète une thérapie causale sans influencer le problème sous-jacent116.

Les coûts sont répartis entre la Confédération et les assurances sociales : la Confédération prend en charge les coûts du médicament (let. a), et les assurances sociales assument les coûts de la rémunération de la prestation (soit le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou de ses séquelles, dans le cadre de laquelle un médicament est remis) et les frais liés à la remise du médicament. Font. Font par exemple partie de ces coûts les frais de consultation relevant des dispositions de l’AOS en vertu de l’art. 25 LAMal et qui sont facturés séparément. La prise en charge des coûts du médicament par la Confédération est prévue eu égard au fait que ces coûts ne peuvent de facto pas être mis à la charge de l’AOS (voir les explications cidessus).

L’al. 2 prévoit que la Confédération prend en charge les coûts liés à la rémunération de la prestation et les frais liés à la remise du médicament.

Le Conseil fédéral devra préciser la procédure, les modalités de décompte et les tarifs applicables dans les dispositions d’exécution. La facturation s’opère en principe par

116 Cf. ATF 121 V 289 consid. 6b, 121 V 302 consid. 6b