Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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informaticiens/spécialistes en informatique travaillant sur les systèmes de décompte, car des aspects techniques doivent souvent être élucidés.

L’al. 2 renvoie à la loi sur les subventions (art. 15c LSu) lorsque la Confédération prend en charge des coûts en vertu des art. 74 à 74d pour ce qui est de l’obligation de renseigner. Un bénéficiaire de paiements de la Confédération est dès lors tenu de fournir des renseignements à l’autorité compétente ou aux tiers mandatés par cette dernière. Il s’agit d’une obligation de coopération. L’obligation de renseigner inclut la communication de tous les actes pertinents et l’octroi d’un droit d’accès sur site. Ces obligations existent avant le paiement des coûts ainsi qu’après, de manière à ce que l’autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. Ces obligations subsistent aussi envers les tiers engagés par le bénéficiaire des paiements pour l’accomplissement des tâches. Ces derniers ne peuvent donc pas se prévaloir d’une obligation de garder le secret.

Art. 74g Demande en restitution

Si la Confédération effectue à tort un paiement en vertu des art. 74 à 74d, elle peut exiger la restitution du paiement déjà effectué (al 1). C’est par exemple le cas lorsque la prestation a été accordée en violation de dispositions légales ou sur la base d’une présentation inexacte ou incomplète des faits. La formulation potestative réserve une certaine marge d’appréciation à l’autorité compétente. L’autorité compétente qui entend exiger la restitution d’un paiement doit rendre une décision. Si les coûts ont déjà été payés et si la Confédération a remboursé le paiement aux tiers, un éventuel droit à remboursement de ces tiers passe à la Confédération (cession légale).

Le Conseil fédéral édicte dans les dispositions d’exécution des prescriptions plus précises quant au remboursement des paiements effectués à tort (al. 2). Il peut notamment régler les conditions auxquelles on renonce à exiger la restitution de tels paiements. Ce peut être le cas par exemple si le destinataire a pris des mesures dont l’annulation entraînerait des pertes financières difficilement supportables, s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit ou si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable au destinataire (sur ce point, voir p. ex. l’art. 30, al. 2, LSu, relatif à la révocation de subventions). Le Conseil fédéral peut également prévoir un intérêt en lien avec la restitution des paiements (p. ex. un intérêt de 5 % par an à compter du versement) ou prévoir des règles en matière de prescription (qui devront correspondre aux règles générales en matière de prescription).

Art. 74h Assistance administrative

Dans le domaine des assurances sociales, le principe de l’obligation de garder le secret s’applique. Des données ne peuvent être communiquées que si une base légale applicable prévoit une dérogation. La levée de cette obligation est prévue dans le cadre de la présente disposition relative à l’assistance administrative.

Conformément à l’al. 1, la communication de données aux autorités fédérales et cantonales compétentes par les organes des assurances sociales n’est prévue que dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée. Elle peut en outre servir uniquement au contrôle des coûts pris en charge par la Confédération et à la prévention ainsi qu’à la lutte et à la poursuite des abus, ainsi qu’aux demandes en restitution des paiements déjà effectués. La communication est gratuite.

Conformément à l’al. 2, les organes des assurances sociales se prêtent eux aussi mutuellement, aux mêmes conditions, une assistance administrative en ce qui concerne la vérification des coûts qu’ils prennent en charge (voir l’art. 32 LPGA).

Art. 75, al. 2

Les cantons sont chargés d’exécuter la LEp à moins que cette tâche n’incombe à la Confédération. La marge de manœuvre des cantons se définit d’après les conditions-cadres prescrites par la loi. Il sera toutefois précisé à l’al. 2 que les cantons exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière au sens de l’art. 6c AP-LEp