Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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− les coûts pour des tests selon les art. 25 et 26 LAMal, que la personne testée devrait
assumer sous forme de franchise et de quote-part personnelle si la Confédération ne les couvrait pas ;
− les coûts pour des tests selon les art. 25 et 26 LAMal pour lesquels la procédure visant au
remboursement par l’AOS n’est pas encore terminée ; la Confédération peut couvrir ces coûts uniquement tant que les tests n’ont pas été inscrits sur la LA, c.-à-d. jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification correspondante de l’OPAS.
Ceci permet à la Confédération de veiller à ce qu’au besoin, en situation de risque spécifique pour la santé publique ou dans le cadre de programmes nationaux ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible, les tests soient entièrement gratuits pour les personnes testées. C’est important surtout lorsque les personnes concernées ne sont pas elles-mêmes directement intéressées à se faire tester.
Les « coûts » au sens du présent article comprennent les coûts du dispositif médical en tant que tel, ainsi que les coûts de la réalisation et de l’évaluation des tests (y c. communication des résultats à la personne testée).
L’al. 2 dispose que le Conseil fédéral fixe les conditions de prise en charge des coûts. Il déterminera par exemple par voie d’ordonnance quelles sont les procédures de test financées par la Confédération, les différentes prestations couvertes et les montants maximaux, les fournisseurs de prestations couverts et la procédure applicable au décompte. La délégation de compétences en faveur du Conseil fédéral ne porte que sur les conditions de la prise en charge des coûts de tests. Les conditions auxquelles les laboratoires peuvent procéder à des analyses microbiologiques et les exceptions en cas de risque particulier pour la santé publique sont régies par l’art. 16 LEp.
Art. 74e Procédure relative à la prise en charge des coûts et contrôle
L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure de prise en charge des coûts que la Confédération doit assumer en vertu des art. 74 à 74d. Il règle par voie d’ordonnance les modalités du décompte et du remboursement des coûts (modèle de financement), notamment en définissant des règles pour la facturation. Ce faisant, il s’inspire en principe des modèles de décompte répandus en pratique dans les contextes similaires (le domaine de la LAMal par exemple connaît les systèmes du tiers payant et du tiers garant). Le Conseil fédéral peut interdire la cession ou la vente de créances relatives à la prise en charge de tels coûts. Il peut en particulier interdire l’affacturage, qui consisterait à ce qu’un bénéficiaire de prestations fédérales cède ou vende une créance ouverte à un tiers (« affactureur »).
En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance le contrôle de ces coûts (compétences, forme des contrôles, etc.). Il pourra également confier le contrôle à des tiers (délégation).
Art. 74f Obligation d’informer et de renseigner
Pour qu’il soit possible d’exécuter les contrôles et de lutter efficacement contre les abus, les services compétents et les tiers mandatés doivent obtenir les informations et renseignements nécessaires.
L’al. 1 prévoit une obligation des tiers de divulger des informations aux services compétents de la Confédération et des cantons ainsi qu’aux tiers mandatés. Les données personnelles et les informations nécessaires pour vérifier et contrôler les coûts pris en charge par la Confédération, pour prévenir, combattre et poursuivre les abus ainsi que pour exiger la restitution des paiements déjà effectués doivent être communiquées sur demande.
L’obligation d’informer vise les entreprises chargées d’attribuer les numéros du registre de codes-créanciers (p. ex. SASIS AG) (let. a). Elle vise également les personnes et entreprises impliquées dans le décompte des coûts pris en charge par la Confédération (let. b). Cette catégorie comprend les personnes/entreprises se chargeant de la facturation (p. ex. Caisse des médecins ou autres sociétés de décompte, affactureurs), ainsi que des