Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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ou en cas de situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. Lors de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, divers cantons ont fait état de doutes par rapport à ce principe. Il est donc indispensable de préciser cet aspect au niveau de la loi fédérale.
Art. 77, al. 3, let. b et d
L’al. 3, let. b, est complété afin de préciser qu’il doit s’agir d’un risque « spécifique » pour la santé publique, ce qui réfère à la définition du terme à l’art. 5a. La let. d peut être abrogée puisque les prescriptions relatives aux plans de préparation et d’urgence des cantons figurent exhaustivement à l’art. 8 AP-LEp.
Art. 80, al. 1, let. f et g
L’art. 80, al. 1, let. f, prévoit une nouvelle compétence du Conseil fédéral de conclure, modifier ou dénoncer des accords internationaux concernant l’acquisition de biens médicaux importants en commun avec d’autres États, et ce en dérogation à la procédure ordinaire d’approbation par les Chambres fédérales, comme le permet l’art. 166, al. 2, Cst. Sont notamment visés les systèmes d’achats conjoints existants au niveau européen et international. La notion de biens médicaux importants est définie à l’art. 3, let. e, du présent projet. Elle inclut les produits thérapeutiques, les équipements de protection et d’autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires. À titre d’exemple, le système européen d’achats conjoints porte sur un approvisionnement conjoint en contre-mesures médicales, soit les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres biens ou services destinés à la préparation et à la réaction à une menace transfrontière grave pour la santé. Cela couvre aussi les vaccins ou autre dispositifs ou appareils (par exemple respirateurs).
Let. g : le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la liaison du système pour la délivrance de certificats prévu à l’art. 49b avec des systèmes étrangers correspondants. Les prescriptions de l’art. 62a AP-LEp visant la protection adéquate de la personnalité des participants doivent être respectées.
Art. 81a Collaboration dans le domaine humain, animal et environnemental
Le nouvel art. 81a souligne l’importance de la collaboration entre les organes fédéraux et cantonaux compétents dans les domaines humain, animal et environnemental (One Health). Le terme One Health désigne une approche interdisciplinaire et collaborative visant à garantir, à long terme et dans un esprit d’équilibre, la santé des êtres humains et des animaux ainsi que la durabilité de l’environnement. Cette approche reconnaît que la santé des êtres humains et celle des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large sont étroitement liées et interdépendantes. Le principe nécessite une collaboration entre divers acteurs à tous les échelons. Au niveau international, sa définition fait l’objet d’un consensus entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), le Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) et l’OMS, qui atteste de l’importance stratégique de cette approche117. Pour la Suisse, One Health implique par analogie la collaboration entre les autorités, les milieux de la science et les particuliers au niveau cantonal et fédéral pour assurer la santé des êtres humains, des animaux, des plantes et de l’environnement.
La Suisse soutient cette approche en participant aux groupes internationaux actifs dans ce domaine et en créant les structures nécessaires dans le pays. À cette fin, elle a créé en 2017 le sous-organe « One Health », composé de représentants des offices fédéraux et des cantons ainsi que d’experts, sur la base de l’art. 54 LEp.
La Confédération et les cantons tiennent compte du principe One Health dans le cadre de leurs compétences en matière de détection, de surveillance, de prévention et de lutte contre les
117 Quadripartite Memorandum of Understanding, 2022.