Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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maladies transmissibles. Étant donné que certains événements ayant débouché sur des grandes, voire très grandes flambées épidémiques ces dernières années (p. ex. le COVID-19) sont dus à des pathogènes d’origine animale, une coordination constante et étroite avec des partenaires du domaine de la santé animale, des zoonoses, ainsi que de l’environnement et de la recherche, est indispensable. C’est pourquoi ce principe sera explicitement énoncé dans la LEp sous la forme d’une disposition programmatique.

Art. 81b Exécution dans l’armée

Le fait que la législation en matière d’épidémie soit ponctuellement applicable à l’armée n’est pas sujet à controverse. Cependant, l’armée et son médecin en chef ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la LEp, abstraction faite de l’art. 73, al. 2, let. c, LEp concernant la prise en charge des coûts relatifs aux biens médicaux importants. Quelques prescriptions visant l’armée se trouvent aux art. 10, 12, al. 3, 63, al. 1, 82, let. d, 84, let. c, 90, al. 2 et 94, al. 1, let. c, OEp. Seul le message du 3 décembre 2010 concernant la révision de la LEp118 mentionnait expressément l’armée et son médecin en chef. Le message précise qu’au sein de l’armée, le médecin en chef assume les fonctions d’un médecin cantonal, mettant en œuvre les mesures de police sanitaire, après entente avec les médecins cantonaux concernés.

Les mesures visant à lutte contre les maladies transmissibles au sein de l’armée et diverses règles de coordination ayant pour objet l’optimisation des interfaces entre les systèmes militaire et civil de gestion des épidémies sont fixées dans l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties119. Cette ordonnance se fonde sur l’art. 35 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée120 (LAAM), qui habilite le Conseil fédéral à mettre en œuvre des mesures visant à éviter la propagation de maladies graves et transmissibles au sein de l’armée et leur transmission de l’armée à la population. L’art. 35, al. 1, LAAM a été modifié lors de la dernière révision de la loi, afin d’assurer une meilleure concordance avec les prescriptions de la LEp. Aux termes de l’art. 35, al. 1, LAAM, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit par voie d’ordonnance les mesures et les compétences, en respectant les dispositions de la législation sur les épidémies et les épizooties121.

L’armée et le rôle qu’elle est appelée à jouer dans la lutte contre les maladies transmissibles à l’être humain seront désormais réglés dans la LEp. Cette modification est notamment idoine car l’expression « système de santé militaire » a été intégrée à la LAAM à l’occasion de sa dernière révision (cf. art. 34a LAAM). Le service médico-militaire a pris ses marques et fait ses preuves en qualité d’autorité sanitaire de l’armée, sous la responsabilité du médecin en chef de l’armée, notamment lors de l’épidémie de COVID-19.

Les dispositions de la LEp s’appliquent également à l’armée, sous réserve des compétences et des mesures de lutte contre les maladies transmissibles prévues à l’art. 35 LAAM (al. 1). Cette réglementation vise les compétences d’exécution de l’armée, qui sont exercées uniquement dans la mesure du nécessaire pour assurer sa capacité d’intervention. Tant que l’armée n’a pas ordonné de mesures spécifiques, les mesures correspondantes des autorités fédérales et cantonales civiles font foi. Il peut être très compliqué, dans un cas particulier, de faire la part entre les compétences de l’armée et celles des autorités civiles. En toute logique, les compétences d’exécution de l’armée visent toutes les personnes régulièrement actives pour l’armée. Il s’agit d’une part des militaires en service et, d’autre part, du personnel non militaire de la Confédération ainsi que des civils exerçant une activité pour le compte de l’armée. Cette catégorie comprend également les personnes qui se trouvent sur des biens-fonds ou dans des installations fixes ou mobiles exploités par l’armée ou pour le compte de cette dernière. Il doit s’agir d’installations délimitées de l’armée, les droits de propriété n’entrant pas en considération. Étant donné l’importance cruciale que revêt la capacité d’intervention permanente de l’armée, intérêt public de portée nationale, il convient de partir du principe que

118 FF 2011 291 381

119 RS 510.35

120 RS 510.10

121 Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l’armée et de l’Organisation de l’armée, FF 2021 2198, p. 31 et p. 37 s.