Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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les compétences d’exécution de l’armée l’emportent sur celles des autorités civiles dans les cas où la délimitation pose problème.
Les mesures concrètes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles sont actuellement réglées à l’art. 35, al. 2 et 3, LAAM, et dans l’ordonnance concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties. Sur le fond, elles sont pour l’essentiel identiques aux mesures prévues dans la LEp, seule la terminologie employée diffère (cf. p. ex. art. 6, al. 2, art. 21 s. et art. 30 ss LEp). Il faut que les particularités de l’armée puissent être prises en compte dans un cas concret si nécessaire. Afin de garantir la capacité d’intervention de l’armée, il peut être nécessaire d’assouplir les règles applicables au domaine civil (p. ex. exemption de l’obligation de déclarer et de quarantaine pour les militaires en provenance de régions à risque) ou, au contraire, de les rendre plus strictes (p. ex. obligation de porter des masques FFP2, prescriptions de distanciation sociale plus sévères). En outre, contrairement au régime civil, les actes juridiques de l’armée ne prennent en principe pas la forme d’une décision de portée générale ; l’armée agit par des actes spécifiques (p. ex. ordres de service ou directives).
Dans l’armée, le médecin en chef assume les fonctions d’un médecin cantonal (al. 2). Ce principe, qui était uniquement mentionné dans le message relatif à la LEp, sera expressément énoncé dans la loi.
Les autorités militaires et civiles compétentes doivent assurer l’information réciproque, coordonner leurs activités et leurs mesures et collaborer dans le cadre de leurs compétences (al. 3). Des prescriptions similaires se trouvent actuellement aux art. 3, al. 1 et 2, 6, 8, al. 2 et 11 de l’ordonnance concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties. Il s’agit d’obligations d’information, de coordination et de coopération très poussées qui dépassent la simple entraide administrative. Les éventuels conflits en matière de compétence et les autres différends entre les autorités militaires et civiles compétentes doivent dans toute la mesure du possible être résolus d’un commun accord. Enfin, dans le cas concret, il conviendra d’effectuer une pesée entre l’intérêt national à garantir la capacité d’intervention de l’armée et les intérêts des autorités civiles compétentes.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la délimitation des compétences entre les autorités militaires et civiles et sur la procédure à suivre en cas de conflits de compétences entre les autorités militaires et civiles ou d’autres différents, si nécessaire (al. 4).
Art. 82, al. 3
Le nouvel al. 3 dispose que la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif122 (DPA) est applicable aux procédures pénales intentées en raison des infractions mentionnées. Si une personne obtient frauduleusement, par escroquerie en matière de prestations, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, suppression de titres ou entrave à l’action pénale, une prise en charge de coûts par la Confédération dans le cadre des art. 74 à 74d, elle est sanctionnée conformément aux art. 14 à 18 DPA. L’al. 3 vient à s’appliquer par exemple lorsqu’une personne induit en erreur l’organe fédéral compétent pour la prise en charge des coûts par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais afin de faire croire faussement que les conditions légales du paiement sont remplies. Les art. 14 à 18 DPA sont des dispositions de portée générale sanctionnant des infractions du type « fraude » et « faux dans les titres » commises à l’encontre d’une collectivité publique. Ils ne sont toutefois applicables que sur la base d’un renvoi exprès dans la loi spéciale. Dans le sens d’une unification du droit, il s’impose de soumettre au DPA les infractions du type « fraude » et « faux dans les titres » commises dans le cadre des prises en charge de coûts selon la LEp, par analogie à la loi sur les subventions.
Art. 83, al. 1, let. abis, j, lbis, n et o, et 2
122 RS 311.0