Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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L’art. 83 énonce les faits qui constituent des contraventions. L’adaptation apportée à l’al. 1, let. j, est purement formelle : l’art. 40 est renommé dans l’AP-LEp. Dans le cadre de la crise du COVID-19, diverses voix ont exprimé l’idée que les faits constitutifs de contraventions étaient formulés de manière trop vague. Ce sera donc corrigé dans la loi. L’al. 1 se voit complété par les let. abis, lbis, n et o. Conformément à la let. abis, la personne responsable de l’autocontrôle en vertu de l’art. 26 LDAl123 ou les laboratoires qui seraient tenus de transmettre un échantillon à un laboratoire de référence en vertu de l’art. 15b, al. 1 ou 2, et qui omettent de le faire sont sanctionnés par une amende. La violation des dispositions relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants (art. 44, al. 4, let. a) est également intégrée aux contraventions (let. lbis). L’al. 1, let. n est complété afin d’assurer le respect du principe de légalité des dispositions pénales édictées en situation extraordinaire par le Conseil fédéral. Est dès lors puni d’une amende quiconque contrevient à une mesure ordonnée sur la base de l’art. 7 et dont la violation a été déclaré punissable sous la menace de la sanction prévue par la présente disposition.

Les personnes qui donnent intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes dans le cadre de la prise en charge des coûts supportés par la Confédération au sens des art. 74 à 74d, afin d’obtenir un avantage indu, pourront également être sanctionnées (let. n). La LEp prévoit ainsi une contravention de portée générale, non couverte par le DPA.

Aux termes de l’al. 2 nouvellement introduit, ces nouvelles contraventions sont également punissables lorsqu’elles sont commises par négligence. L’al. 1, let. o est exclu.

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif

Conformément à l’al. 1, la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 82, al. 1 et 2, et 83, al. 1, let. a à n, et 2, incombent aux cantons. Les autorités pénales ordinaires sont donc compétentes.

En vertu du nouvel al. 2, les infractions visées aux art. 82, al. 3 et 83, al. 1, let. n, sont par contre poursuivies et jugées par l’OFSP conformément au DPA et ne relèvent pas de la compétence de ces autorités cantonales. L’OFSP examine s’il y a infraction à une norme de la LEp ou à une ordonnance édictée par le Conseil fédéral sur la base de la LEp et il juge l’infraction à la norme administrative concernée conformément au droit pénal administratif. Cette procédure est appliquée afin de garantir l’économie de procédure ainsi qu’une jurisprudence et une application du droit homogènes, et d’assurer que l’autorité dispose des connaissances nécessaires.

L’al. 3 oblige les membres des services fédéraux et cantonaux chargés de vérifier et de contrôler les coûts pris en charge par la Confédération en vertu des art. 74 à 74d (let. a), ainsi que de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus (let. b), le Contrôle fédéral des finances (CDF) (let. c) et les organes cantonaux du contrôle des finances (let. d) à informer immédiatement l’autorité fédérale compétente lorsqu’ils constatent ou prennent connaissance d’infractions visées aux art. 82, al. 3, et 83, al. 1, let. n, dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les membres de l’administration impliquée peuvent dénoncer les faits en question à l’interne dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes responsables de mener la procédure pénale administrative. L’administration impliquée est l’OFSP. L’introduction d’une obligation de déclarer de portée générale devrait avoir un effet préventif global, similaire à l’art. 19 DPA.

L’al. 4 correspond à l’al 2 du droit en vigueur.

Art. 84a Sanctions administratives

L’al. 1 permet à l’autorité compétente de prononcer des sanctions administratives en cas de violation de l’obligation de déclarer visée à l’art. 74f, al. 2. Si les destinataires de paiements accordés dans le cadre de la prise en charge des coûts en vertu des art. 74 à 74d ne sont pas disposés à fournir les renseignements nécessaires à l’autorité compétente ou à autoriser les

123 RS 817.0