Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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investigations nécessaires, l’autorité ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer si des paiements peuvent être accordés conformément aux art. 74 à 74d. En effet, dans ce domaine, l’autorité n’est pas en mesure d’investiguer l’état de fait au moyen de mesures de contrainte (comme c’est par exemple le cas en droit pénal administratif). La présente disposition lui permet, dans ces cas, de refuser la prise en charge de coûts et d’exiger le remboursement des paiements effectués.
Si un jugement pénal entré en force détermine qu’une infraction visée aux art. 82, al. 3 ou 83, al. 1, let. o a été réalisée, il peut être justifié d’exclure les prestations, les indemnités et les aides financières pour une période déterminée. Cette sanction administrative est fondée sur l’al. 2.
Modification d’un autre acte
5.2.1 Loi sur les amendes d’ordre
Les contraventions minimes prévues dans la LEp seront sanctionnées par des amendes d’ordre, comme c’est le cas dans certains domaines du droit des denrées alimentaires et des stupéfiants. La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre124 (LAO) sera complétée à cet effet. Selon le droit en vigueur, les mesures visant la population, ordonnées par les cantons en vertu de l’art. 40 LEp, ou par la Confédération en vertu de l’art. 6, al. 2, let. b, LEp, en lien avec l’art. 40 LEp, peuvent uniquement être sanctionnées selon les règles du code de procédure pénale (cf. art. 83, al. 1, let. j et 84, al. 1, LEp). Il s’est avéré dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 que les cantons ont besoin de pouvoir sanctionner les contraventions mineures par des amendes d’ordre. Cette lacune a été corrigée passagèrement par une modification limitée dans le temps de la loi sur les amendes d’ordre125. Dans le cadre du présent projet, les contraventions minimes prévues dans la LEp pourront également être sanctionnées par des amendes d’ordre.
La LEp et les dispositions d’exécution correspondantes contiennent des règles relatives aux contraventions pouvant être constatées sur place et auxquelles la procédure d’amende d’ordre est applicable, telles que les violations de mesures visant la population. Dans le cadre de la crise du COVID-19, il s’agissait notamment de violations des concepts de protection prescrits dans l’ordonnance COVID-19 situation particulière ou de l’obligation de porter un masque facial dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements et les zones d’accès aux transports publics.
Il incombe au Conseil fédéral de spécifier au moyen d’une modification de l’annexe 2 à l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre126 (OAO) les contraventions aux mesures fédérales ou cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre.
5.2.2 Loi sur l’armée
En vertu de l’art. 35, al. 2, LAAM, le Conseil fédéral peut, pour l’exercice de « fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection », exiger des militaires des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif, indépendamment du fait que la troupe séjourne dans une région particulièrement à risque ou de l’existence d’une épidémie. Pour prévenir tout risque de propagation de maladies contagieuses au sein de l’armée, le résultat concluant d’un examen ou des vaccinations sont une condition préalable à l’exécution de fonctions particulièrement à risque (p. ex. pour le personnel sanitaire ou lors d’engagements à l’étranger). Les personnes qui refusent de se soumettre à ces examens et à ces vaccinations sont affectées ailleurs. Aucune pression n’est exercée127.
L’art. 35, al. 2, LAAM, dans sa version en vigueur, s’applique exclusivement aux militaires. Cette réglementation est trop restreinte étant donné que pour réaliser ses tâches, l’armée fait
124 RS 314.1
125 RO 2020 5821
126 RS 314.11
127 Message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, FF 2014 6693, 6773 et 6747.