Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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mesures visant prévenir et combattre les résistances aux antimicrobiens et les infections associées aux soins représentent des économies considérables pour les hôpitaux, pouvant atteindre plusieurs millions selon les hôpitaux et les événements. Les dépistages de patients permettraient en outre de prévenir les coûts liés à l’isolement et aux absences correspondantes du travail. Enfin, les personnes interrogées estiment qu’une surveillance de la capacité et de l’occupation des établissements de santé au niveau intercantonal, en particulier des hôpitaux et des cliniques, peut contribuer grandement à une utilisation optimale des ressources du domaine de la santé.

Conséquences sanitaires et sociales

Le projet de révision a des effets positifs pour la société, particulièrement en situation de risque spécifique pour la santé publique. Des règles claires concernant notamment la prise en charge des coûts des tests, des vaccinations et des médicaments en cas d’épidémie facilitent et accélèrent l’accès de la population à des soins de santé de bonne qualité dans une situation difficile.

Conséquences environnementales

Il est clair que le projet n’aura pas d’incidences sur l’environnement. Aussi cette question n’at-elle pas été analysée plus avant.

7 Aspects juridiques

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur les art. 40, al. 2, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2 et 120, al. 2 de la Constitution fédérale.

L’art. 118, al. 2, let. b, est la base constitutionnelle la plus importante. Il confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. Cette disposition attribue à la Confédération une très large responsabilité en matière de lutte contre les maladies. Les trois éléments s’appliquent de manière alternative et non de manière cumulative. En vertu de l’art. 118, al. 2, let. b, le gouvernement est compétent pour combattre les maladies transmissibles d’humain à humain, de l’animal à l’humain et d’animal à animal. L’éventail d’instruments dont dispose l’État pour la lutte contre les maladies transmissibles n’est pas défini dans la Constitution. Le terme de « lutte » doit être interprété de manière large et ne se limite pas à « écarter » les maladies. La Confédération peut donc édicter toutes les règles aptes et nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles. La compétence de la Confédération ne se restreint pas aux mesures de police sanitaire telles que les interdictions, les prescriptions ou les obligations en matière d’autorisation ; elle inclut également des mesures de prévention ou d’encouragement de la santé ciblées visant des maladies transmissibles particulières. Le programme et le contenu de cette disposition constitutionnelle est déterminé par les problématiques et les finalités historiques et actuelles qui forment la base de la responsabilité de l’État en matière de lutte contre les maladies. Les buts poursuivis sont des intérêts publics en matière de sécurité (lutter contre les dangers) et de santé (permettre à la population d’être en santé, réduire les risques).

Les art. 119, al. 2 et 120, al. 2, Cst., doivent également être mentionnés dans le préambule. Dans certains domaines, le projet se fonde également sur l’art. 40, al. 2, Cst. Cette disposition forme la base pour les mesures en faveur des Suisses de l’étranger.

Si, dans la procédure de consultation, le choix se porte sur l’option de régler les aides financières dans la LEp, les art. 70a ss reposeraient sur l’art. 103 Cst, qui porte sur la politique structurelle, comme le fait déjà la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19134. Les entreprises dont les liquidités sont menacées par les mesures du Conseil fédéral visant à

134 FF 2020 8165, 8222