Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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recouvraient pas toujours et n’allaient pas toujours dans le même sens, suivant parfois même des axes diamétralement opposés.

Les suggestions qui n’ont pas été retenues sont énumérées ci-après :

− Modèle à trois échelons : il a été renoncé à établir une phase de préparation ou d’alerte.

Le modèle à trois échelons, qui a fondamentalement fait ses preuves, sera maintenu. En revanche, la préparation à une menace concrète de la santé publique sera réglée de manière plus précise et plus contraignante (cf. art. 5a et 8).

− Catalogue de mesures de la Confédération en situation particulière : il est renoncé à une

possibilité pour la Confédération d’interdire les interventions médicales non urgentes en cas de risque spécifique pour la santé publique. Cette possibilité sera déléguée aux cantons en vertu de l’art. 44d AP-LEp.

− Il a été renoncé à fixer des seuils pour déterminer à partir de quand il existe un risque

spécifique pour la santé publique. Une telle définition ne serait pas efficace, car plusieurs facteurs devraient alors à chaque fois être pondérés différemment. Les indicateurs à prendre en compte afin de déterminer si le pays se trouve face à un risque spécifique pour la santé publique sont toutefois réglés de manière plus exhaustive (cf. art. 5a).

− Détection et surveillance : il est renoncé au traçage de proximité (application SwissCovid) :

l’acceptation de cette application était insuffisante et la preuve ainsi apportée trop peu claire. Il est aussi renoncé au traçage des contacts par les cantons : le fait d’attribuer la compétence du traçage des contacts aux cantons plutôt qu’à la Confédération ne favoriserait pas la lutte au niveau national (grande hétérogénéité). Il est renoncé à déléguer de manière générale la surveillance à un institut externe, mais la possibilité sera créée de confier certaines tâches dans ce domaine à des centres de compétences nationaux.

− Résistances aux antimicrobiens et infections associées aux soins : il est renoncé à une

obligation de déclarer les résistances aux antimicrobiens dans le secteur stationnaire (notamment pour des considérations de rapport coût-bénéfice ; le système de déclaration facultative via le centre suisse pour la résistance aux antibiotiques (ANRESIS) est bien implanté et sera maintenu). Il n’y aura pas d’obligation généralisée de déclarer chaque prescription d’antibiotiques dans le secteur ambulatoire par analogie au SI ABV dans le secteur vétérinaire, notamment à cause du surcroît de travail important que cela engendrerait pour les médecins (la prescription de certaines substances ou classes de substances antimicrobiennes devra être déclarée à certaines conditions strictes).

− Monitorage de la couverture vaccinale : il est renoncé à obliger les centres de vaccination

à déclarer les vaccinations sous une forme anonymisée et à rendre obligatoire la participation aux sondages existants (notamment pour des motifs de proportionnalité).

− Lutte contre les maladies transmissibles (y c. mesures aux frontières) : contraindre les

entreprises du secteur alimentaire à déclarer les flambées de zoonose dans un système centralisé serait trop onéreux et difficile à mettre en œuvre compte tenu du nombre de sociétés concernées.

− Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations

épidémiologiques spécifiques : diverses répartitions des coûts entre la Confédération, les cantons et les assurances sociales ont été étudiées. Les variantes grevant l’un de ces agents payeurs de manière exclusive ont été écartées.

− Aides financières aux entreprises : il a été renoncé à une règle ex ante formulée de manière

très générale et abstraite et déléguant au Conseil fédéral la compétence législative d’en préciser le contenu à moins que la Constitution fédérale (Cst) ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst) (p. ex. privation de liberté (art. 34, al. 1, Cst), restriction des droits fondamentaux (art. 36, al. 1, Cst) ou la définition des principes régissant l’imposition (art. 127, al. 1, Cst)). Conformément à la Constitution, une limite générale à la délégation est le principe selon lequel les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst). Une règle ex ante formulée de manière très