Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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4 Présentation du projet

Réglementation proposée

4.1.1 Modèle à trois échelons, risque spécifique pour la santé publique et questions institutionnelles

Dans son principe, le modèle à trois échelons de la LEp (situation normale, particulière et extraordinaire) a fait ses preuves dans le cadre de la gestion du COVID-19. Il s’est avéré toutefois que certains aspects étaient réglementés de manière insuffisamment précise (cf. 1.3). Par exemple, les dispositions et les critères concernant le passage de la situation normale aux situations particulière et extraordinaire ne sont pas assez clairs, et des doutes existent concernant la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons dans les différentes situations.

La notion de « risque spécifique pour la santé publique » revêt un rôle central dans la LEp. Le risque spécifique est, d’une part, l’une des conditions au constat de la situation particulière et, d’autre part, une condition pour que la Confédération et les cantons puissent prendre diverses mesures déjà en situation normale.

Les modifications suivantes sont proposées dans le présent avant-projet :

− Modèle à trois échelons et « risque spécifique pour la santé publique » (cf. art. 5a à 6d AP-

LEp) : les notions juridiques indéterminées qui décrivent les critères donnant lieu à une situation particulière seront définies de manière plus précise. En particulier, l’expression « risque spécifique pour la santé publique » fait l’objet d’une disposition à part entière (art. 5a), qui inclut également les facteurs permettant de déterminer qu’un tel risque existe. Afin de réglementer plus précisément les modalités de la transition d’une situation normale à une situation particulière et inversement, il est prévu qu’après avoir consulté les cantons et les commissions parlementaires compétentes (art. 6b, al. 1 et 4), le Conseil fédéral constate formellement le changement de phase. En même temps, là aussi après consultation des cantons et des commissions, le conseil fédéral définit les objectifs et les principes des mesures ainsi que la forme de la collaboration avec les cantons, et institue l’organisation de crise de la Confédération (cf. art. 6b, al. 2 à 4, AP-LEp). L’art. 7 LEp demeure inchangé. Purement déclaratoire, il renvoie à la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances de nécessité (art. 185, al. 3, Cst.)39.

− Préparation à une situation particulière (cf. art. 6a AP-LEp) : les autorités fédérales et

cantonales compétentes seront tenues de prendre d’un commun accord les mesures de préparation nécessaires en présence d’un risque concret pour la santé publique ou lorsqu’une situation particulière menace de se produire. Elles doivent notamment préparer les organisations de crise, assurer la disponibilité opérationnelle, établir des plans de communication ou mettre en place les ressources nécessaires au traçage des contacts ou aux vaccinations.

− Compétences en cas de situation particulière (cf. art. 6d AP-LEp) : la loi retiendra

expressément que, sauf disposition contraire du Conseil fédéral, les cantons conservent leurs compétences dans une situation particulière et restent donc compétents pour ordonner des mesures. Si la situation épidémiologique sur leur territoire l’exige, les cantons peuvent également ordonner des mesures supplémentaires à celles ordonnées par le Conseil fédéral.

L’AP-LEp ne traite en revanche pas des sujets suivants :

− Organisation de crise (cf. art. 55 AP-LEp) : en réponse à divers postulats, le Conseil fédéral

a montré comment l’organisation de l’administration fédérale peut être renforcée en vue de futures crises complexes. La structure précise de la future organisation de crise est en cours d’élaboration sous la conduite du DDPS, en coopération avec la ChF et avec la participation des départements. La base légale nécessaire à la constitution d’un organe de

39 Cf. le Message LEp, FF 2011 291, 346.