Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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crise en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles restera dans un premier temps dans la LEp.
− Implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise : l’épidémie de COVID-19 a
mis en évidence l’importance de l’expertise des milieux scientifiques pour la gestion de crise de la Confédération. En exécution des postulats Michel 20.3280 « Mettre à profit le potentiel scientifique en période de crise » et De Quattro 20.3542 « Un centre de compétence pour gérer l’après-COVID-19 », le Conseil fédéral a décidé que l’expertise scientifique sera mise à profit par le biais d’un réseau interdisciplinaire ad hoc, constitué en fonction des connaissances requises pour la crise. Un projet de mise en œuvre sera élaboré d’ici la fin de l’année 2023. La question de l’implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise ne se posant pas uniquement en lien avec les maladies transmissibles, elle sera traitée indépendamment de la révision partielle de la LEp.
− Compléments apportés au catalogue de mesures du Conseil fédéral en situation
particulière : ce catalogue a fait ses preuves sur le principe et se voit simplement apporter de légères précisions (cf. art. 6c). En complément, les compétences de la Confédération pour prendre des mesures déjà en situation normale sont étendues (p. ex. dans le domaine des transports publics et celui de la protection des employés, cf. art. 40a et 40b) pour le cas où un risque pour la santé publique menace de se produire. Il est renoncé à une compétence du Conseil fédéral d’interdire les examens ou traitements non urgents en présence d’un risque spécifique pour la santé publique. Cette compétence n’est prévue que pour les cantons (cf. art. 44d), ce qui permet d’éviter une ingérence dans leur compétence en matière de soins de santé.
L’implication de l’Assemblée fédérale en cas de situation particulière et extraordinaire sera réglée au moyen de nouvelles dispositions dans la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)40. La révision de cette loi relative à l’amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise, visait à améliorer sa capacité d’action en situation de crise41. Les conseils et les autres organes du Parlement doivent pouvoir être convoqués rapidement et les instruments dont ils disposent doivent être conçus de sorte à pouvoir être utilisés de façon ciblée en temps de crise. Les nouvelles dispositions légales prévoient en particulier qu’une session extraordinaire peut être convoquée sans délai lorsque le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l’art. 6 ou l’art. 7 LEp (cf. art. 2, al. 3, LParl en lien avec l’art. 2, al. 3bis, nLParl). La révision instaure également une obligation de consulter les commissions compétentes pour les ordonnances et projets d’ordonnances que le Conseil fédéral édicte ou modifie en se fondant, notamment, sur les art. 6 et 7 LEp (cf. art. 22, al. 3, en lien avec l’art. 151, al. 2bis, nLParl). L’instrument des motions de commission a en outre été renforcé. Les nouvelles dispositions de la LParl règlent ainsi de manière générale la participation de l’Assemblée fédérale en situation particulière et extraordinaire.
4.1.2 Préparation aux risques spécifiques pour la santé publique
Pour pouvoir faire face à temps et de manière efficace aux dangers et aux atteintes à la santé publique causées par les maladies transmissibles, des préparatifs s’imposent aux niveaux national et cantonal. La Confédération et les cantons élaborent à cet effet des plans de préparation et de gestion. Si le droit actuel leur impose déjà de se préparer aux situations de crise, le présent avant-projet précise les mesures préparatoires (cf. art. 8 AP-LEp) :
− Il s’agit de réglementer de manière plus détaillée l’obligation des autorités de se préparer
aux épidémies et aux autres risques spécifiques pour la santé publique. Les plans généraux de préparation et de gestion deviennent l’instrument central et impératif. Les cantons s’appuient sur les plans nationaux pour élaborer leurs propres plans. Le Conseil fédéral détermine les scénarios pour lesquels des plans de préparation et de gestion doivent être élaborés et définit les exigences minimales en matière de contenu.
40 RS 171.10
41 FF 2022 301 et FF 2022 433