Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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santé publique. Il définit les données qui peuvent être collectées, les droits d’accès correspondants et la sécurité en la matière.
− Certificat sanitaire (cf. art. 49b AP-LEp) : l’article en vigueur sur la délivrance des certificats
COVID-19 (art. 6a loi COVID-19) est intégré à l’avant-projet. La formulation deviendra plus générique afin qu’il soit possible, au besoin, de délivrer des certificats infalsifiables relatifs à d’autres risques pour la santé ou maladies transmissibles, notamment pour voyager à l’étranger. L’AP-LEp a besoin d’une telle disposition, dans la mesure où des certificats infalsifiables pour les voyages internationaux pourront à nouveau être nécessaires en présence de futurs risques pour la santé publique.
− Autopsie : le canton compétent pourra ordonner une autopsie sur des personnes décédées
d’une maladie transmissible (cf. art. 37a AP-LEp), pour autant que ce soit la seule façon de mettre en évidence la maladie en question et dans le but de mettre en place les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires.
4.1.7 Approvisionnement
Les dispositions de la LEp seront adaptées afin que les instruments d’encouragement de la recherche, du développement et de la fabrication de biens médicaux, ainsi que les outils de préparation et de lutte contre les risques pour la santé, puissent être mis en œuvre sur la base des expériences tirées de la crise. Dans ce cadre, les dispositions essentielles de la loi COVID-19 seront intégrées dans l’AP-LEp. Le présent avant-projet contient les adaptations suivantes :
− Approvisionnement en biens médicaux importants (cf. art. 44 AP-LEp) : au besoin, les
compétences subsidiaires actuelles du Conseil fédéral en matière d’approvisionnement en biens médicaux visées à l’art. 3, al. 2, loi COVID-19 seront reprises dans l’avant-projet. Dans la mesure où les cantons et les particuliers ne sont pas en mesure d’assurer l’approvisionnement, la Confédération pourra acquérir les médicaments indisponibles en Suisse et faire fabriquer les biens médicaux nécessaires à l’approvisionnement de la population. La révision de la LEp n’engendre pas de modification fondamentale en la matière, mais le groupe des acteurs tenus d’assurer l’approvisionnement est élargi (cf. art. 44, al. 4, let. a, AP-LEp). Cette mesure permet de renforcer les prescriptions du plan de pandémie Influenza, actuellement formulées comme de simples recommandations. La question des biens médicaux à stocker reste en suspens. Les offices fédéraux concernés et les cantons sont en train d’élaborer les plans correspondants.
− Obligation de déclarer (cf. art. 44a AP-LEp) : l’obligation des distributeurs, des laboratoires
et des institutions sanitaires de déclarer leurs stocks de biens médicaux importants, mise en place dans le cadre de la crise du COVID-19, sera reprise dans l’avant-projet (art. 3, al. 1, loi COVID-19). En cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral pourra en outre enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de communiquer au service fédéral compétent des informations concernant leurs capacités sanitaires. Jusqu’ici, cette compétence était fondée sur le droit d’exécution de la loi COVID-19 (ordonnance 3 COVID-1942).
− Mesures visant à garantir l’approvisionnement en matière de soins de santé (cf. art. 44b
AP-LEp) : les mesures prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, loi COVID-19 seront intégrées à la LEp dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion des risques à venir pour la santé publique. En cas de crise, le Conseil fédéral aura la compétence de déroger aux exigences spécifiques des législations sur les produits thérapeutiques, la sécurité des produits et les produits chimiques (dérogations au régime de l’autorisation, à l’autorisation de mise sur le marché, etc.).
− Capacités (cf. art. 44c et 44d AP-LEp) : les hôpitaux peuvent être tenus de mettre à
disposition l’infrastructure nécessaire au traitement stationnaire et à l’accueil des patients