Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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4.1.9 Aides financières aux entreprises du fait de mesures au sens des art. 6c ou 7
Les mesures de la Confédération peuvent être associées à des baisses de chiffre d’affaires pour les entrepreneurs. Gérer les variations en termes de rentrées fait en principe partie du risque entrepreneurial. Cependant, si les mesures ordonnées par la Confédération s’étendent sur une période prolongée (p. ex. fermetures d’entreprises de longue durée), cela peut non seulement impacter sévèrement les finances de certaines entreprises, mais également entraîner des coûts importants pour l’économie dans son ensemble. La Confédération pourra donc accorder des aides financières afin de contrer une menace de récession importante en raison des mesures qu’elle a ordonnées. Deux variantes sont proposées à la discussion dans le présent projet mis en consultation :
Variante 1 : renoncer à réglementer de manière générale les aides financières dans la LEp
Il est impossible de prédire le genre, la durée et les répercussions des crises et des mesures prises pour les surmonter. En principe, il n’existe pas d’obligation d’indemnisation. Si des aides financières sont accordées, elles viennent toujours à s’appliquer une fois que le Conseil fédéral a déjà mis en vigueur les mesures destinées à combattre la propagation d’une épidémie. Il est compliqué de réglementer ex ante les aides financières dans la Lep, car elles devront être adaptées en fonction des entreprises et indépendants affectés par les mesures de la Confédération et de l’importance des pertes subies. Or des prescriptions précises quant aux conditions d’octroi d’une aide financière et aux bases de calcul seraient indispensables, particulièrement si les aides financières accordées sont non remboursables (plutôt que des prêts ou garanties). Ancrer à l’avance de telles prescriptions dans la Lep, sur la base de valeurs empiriques tirées de l’épidémie de COVID-19 ou de nouvelles hypothèses, engendrerait un risque élevé de surrèglementation ou de réglementation inadéquate.
Un désavantage considérable des prestations pour cas de rigueur réglementées au préalable se trouve dans leur effet incitatif. Une telle réglementation correspondrait pour ainsi dire à une assurance contre les risques économiques des épidémies, mise à disposition des entrepreneurs par la Confédération sans indemnisation aucune. Toute possibilité de bénéficier d’un soutien de la part de l’État, prévue par avance dans la loi, a pour conséquence que les entreprises consacreront moins de ressources à se prémunir contre les crises. Renoncer à une réglementation étatique permet donc de renforcer la responsabilité individuelle des entreprises. Elles sont incitées à constituer des réserves et des liquidités suffisantes pour pouvoir faire face à une crise par leurs propres moyens pendant une certaine période. Grâce à la renonciation à une réglementation ex ante, les entreprises ne partiront pas d’emblée du principe qu’elles pourront bénéficier d’un soutien et ne se priveront pas d’assurer leur prévoyance individuelle. Plus les entreprises ont de ressources propres, moins elles auront besoin de fonds publics.
Cela n’exclut pas entièrement que, face à une crise effective, la Confédération prenne des mesures adaptées au cas, sur la base du droit de nécessité ou par la procédure urgente, pour atténuer les répercussions économiques, d’autant plus si une menace de récession économique importante se manifeste. Le droit de nécessité prévu dans la Constitution, de durée limitée, permet d’élaborer des solutions sur mesure et est donc plus utile qu’une réglementation législative formulée par avance, de large portée. En outre, mettant à profit les enseignements tirés de l’épidémie de COVID-19, le Parlement a pris des mesures, notamment dans la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement43 (LParl) afin de garantir sa capacité de prendre des décisions au cours des situations de crise futures. Par exemple, les séances des Conseils peuvent avoir lieu en ligne44 et le Parlement peut influencer rapidement les ordonnances édictées ou modifiées par le Conseil fédéral en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 LParl.45
Il faut garder à l’esprit que des bases légales au sens formel sont créées dans la LEp pour les mesures primaires de la Confédération en situation particulière et qu’il n’y aura donc pas,
43 RS 171.10
44 RO 2023 483, en particulier l’art. 45b, ainsi que les art. 32, al. 3 et 32a LParl
45 RO 2023 483, art. 112, al. 3bis, art. 121, al. 1bis et 1ter, art. 122, al. 1, 1bis et 1ter et art. 151, al. 2bis