Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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hautement infectieux (p. ex. personnes atteintes de pathogènes de type Ebola). Par ailleurs, l’art. 3, al. 4bis, loi COVID-19 sera intégré à l’avant-projet. Les cantons veillent à ce que les hôpitaux et les cliniques disposent des capacités nécessaires pour assurer non seulement le traitement des maladies transmissibles particulières, mais également les autres examens et traitements médicaux urgents.

− Mesures d’encouragement (cf. art. 51 et 51a AP-LEp) : la Confédération aura plus de

possibilités pour encourager la recherche et le développement des biens médicaux importants (de manière analogue aux moyens prévus dans la loi COVID-19). Le Conseil fédéral pourra contribuer à la mise sur le marché de nouvelles substances antimicrobiennes au moyen d’incitations financières, afin de garantir la disponibilité de ces produits en Suisse (cf. art. 51a AP-LEp).

4.1.8 Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques

Le régime de financement prévu concerne en premier lieu l’approvisionnement en biens médicaux acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 AP-LEp, mais également les situations où les fournisseurs de prestations acquièrent les biens médicaux via les canaux ordinaires. Les modifications proposées visent à simplifier, à préciser et à compléter les dispositions relatives à la prise en charge des coûts (cf. art. 74 ss AP-LEp) :

− Biens médicaux importants acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 LEp :

- vaccins recommandés par l’OFSP et remis à la population : la Confédération prend en charge les coûts liés aux vaccins, les cantons ceux liés à leur administration ;

- autres vaccinations : la Confédération peut permettre la remise des vaccins aux personnes qui prennent en charge les coûts (p. ex. vaccinations à des fins de voyage ou pour les Suisses de l’étranger) ;

- médicaments préventifs et thérapeutiques (à l’exception des vaccins) remis à la population sur recommandation de la Confédération ou dans le cadre de programmes nationaux visant à éradiquer des maladies transmissibles : la Confédération prend en charge les coûts du médicament, les assurances sociales rémunèrent la prestation et des frais liés à la remise des médicaments ;

- remise à la population d’autres biens médicaux importants (p. ex. dispositifs médicaux) : la prise en charge des coûts suit les prescriptions de la LAMal, de la LAA et de la LAM ; subsidiairement, les coûts sont assumés par la Confédération.

− Vaccins n’ayant pas été acquis en vertu de l’art. 44 AP-LEp : la Confédération peut prendre

en charge les coûtsdu vaccin et de son administration, dans la mesure où ces coûts ne sont pas assumés par les assurances sociales et que les conditions suivantes sont remplies :

- la vaccination est recommandée par l’OFSP, et les vaccins sont administrés à la population ;

- la vaccination sert à la protection indirecte de personnes vulnérables ou a lieu dans le cadre d’un programme national visant à éradiquer une maladie transmissible.

− Analyses diagnostiques (tests) : la Confédération peut prendre en charge les coûts des

analyses suivantes, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les assurances sociales :

- tests en cas de risque spécifique pour la santé publique ;

- tests effectués dans le cadre de programmes nationaux ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible.

Le projet mis en consultation contient également des dispositions sur la procédure relative à la prise en charge des coûts et sur la lutte contre les abus en lien avec la rémunération de prestations.