Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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ou extraordinaire. Cette disposition ne constitue toutefois qu’une confirmation de la répartition prévue par le droit actuel.

Le présent avant-projet attribue de nouvelles tâches au niveau fédéral, dont la détection, la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles, avec une attention particulière portée à la résistance aux antibiotiques, aux infections associées aux soins et à l’approche One Health. À cet effet, il prévoit que la Confédération exploite plusieurs systèmes supplémentaires : un système de surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes et un système d’information national « Analyses des génomes ». L’OFSP peut en outre désigner des institutions sanitaires ou de recherche comme centres nationaux de compétences et leur confier des tâches particulières de surveillance et de lutte, qui seront rémunérées par la Confédération. Dans le domaine du monitorage de la couverture vaccinale, les autorités fédérales pourront elles aussi, en complément aux cantons, recenser la proportion de personnes vaccinées. Enfin, le projet de révision crée une base permettant à la Confédération d’accorder diverses mesures de soutien : elle pourra par exemple encourager la mise sur le marché de substances antimicrobiennes et soutenir financièrement, outre la fabrication, la recherche et le développement de biens médicaux importants en Suisse. Elle pourra aussi prendre en charge les coûts liés à l’approvisionnement en biens médicaux importants des Suisses de l’étranger et du personnel du réseau de représentations suisses à l’étranger.

Le projet clarifie les compétences de financement dans les domaines de l’infrastructure de santé et de l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants. Ces aspects sont susceptibles de donner lieu à des surcoûts par rapport à la base légale actuelle (cf. chap. 6). Les frais de mise en place de l’infrastructure destinée au traitement des patients hautement infectieux incombent en principe aux cantons. La Confédération peut participer à ces frais. Les coûts d’exploitation incombent aux cantons. Ces derniers financent les réserves de capacités sanitaires prévues pour pallier les pics d’activité dans le domaine de la santé et assurer le traitement des patients hautement infectieux. Si la Confédération acquiert des biens médicaux importants, elle prend également en charge les coûts relatifs à la livraison aux cantons, exceptionnellement aussi aux fournisseurs de prestations et au réseau de représentations suisses à l’étranger. Les cantons, quant à eux, assument les coûts du stockage et de la distribution des biens médicaux sur leur territoire, y compris la distribution aux fournisseurs de prestations. Si les médicaments et les vaccins acquis par la Confédération sont remis à la population sur recommandation de l’OFSP, la Confédération prend en charge les coûts des produits. Pour leur part, les cantons supportent les coûts de l’administration des vaccins, tandis que les assurances sociales indemnisent les prestations associées à la prescription et à la remise de médicaments. Lorsque des biens médicaux importants acquis par la Confédération qui ne sont ni des vaccins, ni des tests, ni des médicaments sont remis à la population, les coûts sont pris en charge par la Confédération, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances sociales. La Confédération peut en outre prendre en charge certains vaccins et tests qui n’ont pas été acquis par ses soins afin d’atteindre des buts épidémiologiques très spécifiques, si ces coûts ne sont pas couverts par les assurances sociales.

Mise en œuvre

Le présent rapport explicatif concernant la consultation relative à l’AP-LEp ne traite pas les questions de mise en œuvre ni les précisions des dispositions légales devant être effectuées par voie d’ordonnance. Ces aspects seront abordés à cette section du message élaboré en vue de la transmission de l’avant-projet au Parlement.

Des remarques concernant la mise en œuvre et les conséquences sur le droit d’exécution figurent toutefois dans le commentaire des dispositions, au chap. 5.1.2.