Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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− manque de lits d’hôpital, notamment dans les unités de soins intensifs ;

− établissements insuffisamment équipés (p. ex. respirateurs artificiels) ;

− effectifs insuffisants pour couvrir les capacités des établissements ;

− manque de capacités pour les missions ordinaires des hôpitaux (p. ex. interventions

électives, traitements oncologiques). Le système de santé ne doit toutefois pas être considéré comme surchargé dès que quelques interventions non urgentes sont reportées : il faut toujours effectuer une évaluation globale en tenant compte du facteur temps.

Une surcharge du système de santé peut également toucher le secteur ambulatoire. Un afflux de patients dans les cabinets ou le recours aux mesures préventives (p. ex. vaccination) peuvent surcharger durablement les cabinets médicaux et mettre en péril l’approvisionnement en soins médicaux de base. Le critère du risque de surcharge du système de santé doit toujours être considéré en lien avec au moins un des facteurs mentionnés aux let. a à c.

Art. 6 Situation particulière : principes

L’art. 6 LEp, qui était l’un des principaux éléments de la révision totale de 2012, a introduit la situation particulière aux côtés des situations normale et extraordinaire. Cet ajout a eu pour effet de transférer des cantons à la Confédération la compétence d’ordonner certaines mesures sans qu’il soit nécessaire de recourir au droit de nécessité à ce stade. Sur le principe, le concept de situation particulière et le modèle à trois échelons ont fait leurs preuves dans la gestion de l’épidémie de COVID-19. Il est toutefois apparu nécessaire de modifier la description des conditions de la situation particulière, la procédure de transition entre les échelons et le catalogue des mesures que le Conseil fédéral est autorisé à ordonner. Des incertitudes ont également été constatées en ce qui concerne la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons aux divers échelons. En outre, la Confédération et les cantons étaient insuffisamment préparés à la situation particulière. La nouvelle structure (art. 6 à 6d) permet d’apporter les optimisations nécessaires ainsi que des précisions et des compléments au niveau du contenu.

Le nouvel art. 6 correspond à l’actuel art. 6, al. 1, avec des adaptations matérielles. Il définit les conditions de la situation particulière. L’épidémie de COVID-19 a révélé que les notions juridiques indéterminées figurant à l’al. 1, let. a, en vigueur ne permettent pas de savoir clairement quand les conditions donnant lieu à une situation particulière sont effectivement remplies. Le critère selon lequel les organes d’exécution ordinaires « ne sont pas en mesure » de faire face à la situation manquait notamment de clarté. La phrase introductive de la nouvelle let. a est donc reformulée, et il suffira que les organes d’exécution ordinaires ne parviennent pas à prévenir et combattre de manière suffisante l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible. Il n’est plus nécessaire de déterminer si l’autorité d’exécution cantonale serait en mesure de le faire. Ce pourrait par exemple être le cas lorsque, dans un cas de risque spécifique pour la santé publique, les approches différenciées des cantons donnent lieu à un « patchwork » de mesures, malgré les efforts de coordination de la Confédération et des cantons, et que cela accentue encore le risque pour la santé publique.

Le rapport entre les notions de « risque élevé d’infection et de propagation » et de « risque spécifique pour la santé publique » (al. 1, let. a, ch. 1 et 2, loi en vigueur) a également donné lieu à des incertitudes. Un risque élevé d’infection et de propagation d’un pathogène n’est qu’un facteur parmi d’autres susceptibles d’engendrer un risque spécifique pour la santé publique. Pour cette raison, la let. a, ch. 1, de la loi en vigueur est supprimée, et l’expression « risque spécifique pour la santé publique », centrale dans l’ensemble de l’acte, fait l’objet d’une disposition à part entière (art. 5a).

Bien que des clarifications aient également été requises pour une autre notion juridique indéterminée, employée à l’al. 1, let. a, ch. 3 (désormais ch. 2), à savoir celle de « graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux », il n’est pas possible de définir plus concrètement cet aspect au niveau de la loi, à mesure qu’il est trop fortement tributaire des caractéristiques d’une situation de danger potentielle. En effet, le risque peut par exemple