Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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5 Commentaire des dispositions

Loi sur les épidémies

5.1.1 Considérations générales

Terminologie

Dans tout l’acte, « produits thérapeutiques » est remplacé par « biens médicaux importants » à l’art. 70, «produit thérapeutique» est remplacé par «bien médical important».

5.1.2 Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 2, let. e et f, et al. 3

L’article relatif au but de la loi est complété, à l’al. 2, let. e, afin de préciser que l’égalité des chances doit être garantie dans l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles. Au cours de l’épidémie de COVID-19, il est apparu que l’impact de la pandémie variait très fortement parmi les divers groupes de population. Un bon accès aux informations, aux mesures de prévention et aux soins de santé est crucial pour les groupes vulnérables (p. ex. personnes âgées ou en situation de handicap). Dans la mesure du nécessaire, l’égalité des chances en la matière sera renforcée de manière ciblée et systématiquement prise en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs, des stratégies, des programmes et des mesures.

La version actuelle de l’al. 2, let. f dispose que les mesures de la LEp visent à réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées. La nouvelle mouture mentionne également expressément l’économie.

Le nouvel al. 3 prévoit en outre expressément que, lors de l’élaboration des mesures résultant de la LEp, il convient de tenir compte des principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité (let. a) ainsi que de l’effet des mesures sur l’économie et la société (let. b). La let. c permet de souligner que la lutte contre les maladies transmissibles doit tenir compte de l’interdépendance entre la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement (One Health). Il s’agit de garantir, à long terme et dans un esprit d’équilibre, la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement par le biais d’une approche interdisciplinaire et collaborative. La Confédération et les cantons devront respecter ce principe dans le cadre de leurs compétences. Le principe One Health est mis en évidence à plusieurs endroits (cf. également l’art. 81a AP-LEp). Ces compléments ne donnent lieu à aucune modification normative ; il s’agit simplement de souligner plus clairement cet aspect.

Art. 3, let. e

L’expression « produits thérapeutiques » sera remplacée par « biens médicaux importants » dans tout l’acte (cf. en particulier art. 44 ss AP-LEp), raison pour laquelle elle est définie à la let. e. La gestion de l’épidémie de COVID-19 a révélé que la notion de « produits thérapeutiques » était trop étroite. Par conséquent, la compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement a été étendue à d’autres biens médicaux, et la nouvelle terminologie est inspirée de l’art. 3 loi COVID-19. Les biens médicaux importants comprennent en particulier les médicaments indispensables (p. ex. vaccins et antiviraux), les dispositifs médicaux importants (p. ex. masques d’hygiène, dispositifs d’injection ou d’application) et d’autres biens médicaux importants (masques de protection respiratoire, équipements de protection, etc.).

Art. 5a Risque spécifique pour la santé publique

L’expression « risque spécifique pour la santé publique » est utilisée à de nombreuses reprises dans le texte. D’une part, un risque spécifique pour la santé publique constitue dans la grande majorité des cas l’une des conditions à la constatation d’une situation particulière (cf. art. 6, let. a, ch. 1). D’autre part, la notion sert de base, en situation normale, à l’adoption de mesures