Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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se manifester par des restrictions durables des déplacements et des chaînes d’approvisionnement ou par un taux élevé d’absences pour cause de maladie dans des métiers d’importance stratégique. Il conviendra dès lors d’examiner s’il est possible de concrétiser l’al. 1, let. 1, ch. 2 par voie d’ordonnance.

La let. b correspond à l’actuel al. 1, let. b, abstraction faite d’une petite adaptation : la seconde partie de la phrase est complétée afin de préciser que l’urgence sanitaire de portée internationale doit présenter « un risque spécifique pour la santé publique en Suisse », ce qui permet également d’établir un lien clair avec l’art. 5a.

Comme dans le droit en vigueur, les let. a et b peuvent également s’appliquer alternativement. En outre, le constat de la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale par l’OMS ne signifie pas automatiquement qu’une situation particulière prévaut en Suisse ; il s’agira toujours d’évaluer le risque qui se présente dans le pays. Par exemple, bien que l’OMS ait décrété en 2016 une situation d’urgence de portée internationale pour le virus Zika, il n’était pas nécessaire pour la Suisse de déterminer l’existence d’une situation particulière, car ce virus ne présentait pas de risque pour la santé publique sur le territoire.

Art. 6a Situation particulière : préparation

L’épidémie de COVID-19 a montré que la Confédération et les cantons n’étaient pas suffisamment préparés à un tel risque pour la santé publique. D’une part, une importance accrue est prêtée aux mesures préparatoires à long terme en lien avec l’élaboration des plans de préparation et de gestion (cf. art. 8 AP-LEp). D’autre part, la présente nouvelle disposition règle de manière plus détaillée et plus contraignante la préparation à court terme de la Confédération et des cantons à une situation particulière. Ces mesures sont prises lors d’une phase où il est probable, mais pas certain, qu’une situation particulière survienne ou soit déterminée par le Conseil fédéral. La disposition vise à éviter que les autorités fédérales et cantonales compétentes ne soient prises de court par la situation particulière.

Face à une telle situation, l’al. 1 oblige la Confédération et les cantons à prendre d’un commun accord les mesures préparatoires nécessaires dans les domaines suivants :

− Disponibilité opérationnelle de l’organisation de crise : il convient par exemple de

déterminer, tant au niveau cantonal que fédéral, la composition des états-majors de crise ainsi que les méthodes et procédures de gestion de crise, compte tenu des caractéristiques de la crise concernée. Il peut notamment se révéler nécessaire de préparer l’intervention d’états-majors de crise interdépartementaux. Il faut également clarifier l’implication des milieux scientifiques, veiller à ce que d’autres acteurs (p. ex. cantons, groupes de la société civile) soient prêts à être intégrés à l’organisation de crise et/ou adapter les structures existantes aux particularités de la crise imminente. (let. a).

− Surveillance épidémiologique et évaluation des risques : les instruments de surveillance

actuels (obligation de déclarer, systèmes de surveillance volontaires, etc.) doivent être adaptés en fonction des besoins concrets associés au risque spécifique pour la santé publique, afin que les données et informations correspondantes soient disponibles en temps utile et à un niveau de détail suffisant. Il convient également de définir la procédure pour l’élaboration d’un état de situation actuel et complet. Des préparatifs adaptés au type de crise doivent également être pris à cet égard. (let. b).

− Coordination de la communication de crise : la communication à l’égard du public est un

élément essentiel de la gestion d’une crise. Sur ce point, il s’agit de clarifier les

compétences et la responsabilité qui incombent aux divers échelons étatiques, tout

comme le rôle des milieux scientifiques. (let. c).

− Information : l’information de la population sur les risques spécifiques associés à la

propagation d’un agent pathogène déterminé est un aspect important de la gestion d’une situation à risque. Elle nécessite une préparation soigneuse. (let. d)

− Collaboration : la coopération entre la Confédération et les cantons doit être préparée. Il

faut par exemple identifier les canaux appropriés pour faciliter cette collaboration dans