Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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le cadre d’une crise spécifique et assurer la coordination entre les divers échelons
étatiques. (let. e).
− Mise à disposition des capacités et des ressources nécessaires : il s’agit notamment
d’entreprendre les travaux préparatoires nécessaires en lien avec la mise en place des vaccinations, des dépistages et du suivi des contacts. Il peut s’agir de mettre à disposition les effectifs nécessaires ou l’infrastructure requise. Des modifications des bases légales pourront également se révéler nécessaires. (let. f).
La garantie de l’approvisionnement en biens médicaux et en soins de santé est un autre aspect essentiel de la préparation concrète à une situation particulière. Ce point doit généralement être réfléchi dans une perspective de long terme. Il peut toutefois arriver que, lors de la préparation concrète à une situation particulière, il faille par exemple prendre des mesures supplémentaires spécifiques pour pallier de potentiels défauts d’approvisionnement et préparer des capacités de stockage. Il s’imposera peut-être aussi d’arrêter des mesures adaptées au risque imminent pour la santé publique dans les hôpitaux et les cliniques, ainsi que dans les établissements de soins de longue durée (p. ex. mise à disposition du nombre nécessaire de lits et de personnel spécialisé).
En vertu de l’al. 2, la Confédération et les cantons doivent tenir compte des particularités des risques pour la santé lors de la préparation à une situation particulière. Les éléments à prendre en compte sont par exemple les groupes de population susceptibles d’être particulièrement touchés, les départements impliqués au sein de l’administration et les répercussions potentielles de la crise sur l’économie. Les mesures de communication et de lutte prendront des formes différentes en fonction des groupes de population principalement touchés. Par ailleurs, l’approche One Health, qui impose de tenir compte de la santé des êtres humains et des animaux ainsi que de l’impact de l’environnement, doit aussi être respectée durant cette phase de planification (cf. aussi art. 2, al. 3, let. c, et art. 81a). Ces mesures de préparation doivent reposer sur les plans d’intervention et d’urgence existants (cf. art. 8).
Art. 6b Situation particulière : constatation
Cette disposition est nouvelle. Elle règle la procédure relative à la constatation et à la levée d’une situation particulière. Conformément au droit en vigueur, le début et la fin de la situation particulière ne sont pas constatés par un acte spécifique ; cette situation débute dès que le Conseil fédéral se voit obligé d’ordonner une mesure et dure jusqu’à la fin de la dernière mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, al. 2. Une réglementation plus précise des changements de phase avait été demandée aussi bien pendant l’épidémie de COVID-19 qu’indépendamment de cette crise. En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral constatera désormais au moyen d’une décision formelle l’existence et la levée d’une situation particulière. Une situation particulière est constatée dès lors que les conditions énoncées à l’art. 6 sont remplies. En règle générale, lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une telle situation, il ordonnera en même temps des mesures. Ce ne sera toutefois pas impérativement le cas.
En vertu de l’al. 2, lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une situation particulière, il doit également définir les objectifs et les principes des stratégies de lutte et la forme de la collaboration avec les cantons. Cela peut comprendre les points suivants :
− Objectifs et principes de la stratégie de lutte : lors de l’épidémie de COVID-19, le Conseil
fédéral a rapidement déclaré que sa stratégie de lutte et de prévention visait à prévenir les cas graves et les décès ainsi qu’une surcharge du système de santé, tout en minimisant les répercussions sur l’économie et la société. On peut s’attendre à ce que des objectifs et principes similaires soient définis lors des événements futurs constitutifs d’une situation particulière. En règle générale, les objectifs et les principes sont définis sur la base d’estimations et de scénarios relatifs à l’évolution du risque pour la santé publique et compte tenu des conditions-cadres spécifiques (p. ex. disponibilité d’un vaccin, principaux groupes de population touchés).
− En ce qui concerne la collaboration avec les cantons, la répartition des compétences entre
la Confédération et les cantons est en premier lieu régie par l’art. 6d. Le Conseil fédéral