Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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pourrait toutefois y déroger, par exemple en décidant que la compétence d’ordonner des mesures de lutte contre un pathogène déterminé est retirée aux cantons pour passer entièrement à la Confédération. Il devra également définir la coordination entre les échelons étatiques, notamment l’implication des cantons ou l’organisation en matière d’information du public.
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral doit également décider de l’engagement de l’organisation de crise en même temps qu’il constate l’existence d’une situation particulière. Il doit également prendre des décisions sur la représentation des départements au sein d’un état-major de crise ou sur la manière de garantir la participation des cantons, des milieux scientifiques et économiques et de la société civile. Cela inclut également des décisions en matière de communication et les procédures visant à évaluer et présenter la situation. Si un état-major de crise interdépartemental est institué, il faudra également définir les modalités de la collaboration avec les états-majors spécialisés des divers départements.
L’al. 4 dispose qu’avant de prendre les décisions visées aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral consulte les cantons et les commissions parlementaires compétentes. Cette disposition introduit dans la LEp une obligation de consultation spéciale en lien avec la constatation d’une situation particulière. Dans le cadre de la révision de la loi sur le Parlement pour l’amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise, une obligation de consulter les commissions compétentes existe déjà pour les projets d’ordonnances et de modifications d’ordonnances que le Conseil fédéral édicte en se fondant sur les art. 6 et 7 LEp (cf. art. 22, al. 3 en lien avec l’art. 151, al. 2bis LParl51). La disposition prévue dans la LEp fera que les cantons et les commissions parlementaires compétentes devront être entendues déjà avant le prononcé de mesures. Diverses nouvelles dispositions de la loi sur le Parlement règlent les modalités et les mécanismes de l’intervention des commissions parlementaires. Il s’agit notamment de la convocation de séances supplémentaires et de la possibilité de les tenir en ligne afin de pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires dans ce genre de cas (cf art. 45a et 45b LParl52).
Art. 6c Situation particulière : mesures ordonnées
Cette disposition correspond à l’actuel art. 6, al. 2, avec quelques adaptations matérielles. Elle fixe les mesures que la Confédération peut ordonner en situation particulière. Conformément au droit en vigueur, elle doit consulter les cantons (al. 1, phrase introductive). La loi révisée prévoit que les commissions parlementaires compétentes doivent également être consultées avant l’édiction de mesures ; le Conseil fédéral avait volontairement procédé ainsi pendant l’épidémie de COVID-19. Il est également prévu, dans la loi sur le Parlement, que le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur les art. 6 et 7 LEp (cf. art. 22, al. 3 en lien avec l’art. 151, al. 2bis, LParl53). Cette lex specialis complète donc les dispositions de la loi sur le Parlement, notamment pour les situations où le Conseil fédéral prend des mesures sans édicter une ordonnance. Diverses nouvelles dispositions de la loi sur le Parlement règlent les modalités et les mécanismes de l’intervention des commissions parlementaires. Il s’agit notamment de la convocation de séances supplémentaires et de la possibilité de les tenir en ligne afin de pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires dans ce genre de cas (cf art. 45a et 45b LParl).
Le catalogue de mesures actuel ayant fait ses preuves, la révision se cantonne à quelques précisions, principalement rédactionnelles, sur ce point et ne prévoit que des modifications matérielles mineures. Les actuelles let. a et b sont réunies dans la let. a, et un renvoi aux dispositions légales correspondantes est ajouté. L’actuelle let. c devient la let. b et est complétée en ce sens que les pharmaciens et les institutions sanitaires publiques ou privées sont expressément mentionnés en complément aux professionnels de la santé figurant déjà dans la loi en vigueur. Les vétérinaires peuvent également jouer un rôle dans certaines