Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

raisonné des substances en question et de protéger leur efficacité par d’autres moyens, par exemple des recommandations et des programmes de stewardship nationaux. Tel pourrait être le cas par exemple lorsqu’une substance contre les agents pathogènes multirésistants est mise ou remise sur le marché (let. a). Le Conseil fédéral peut également prévoir des conditions ou des restrictions pour la prescription de substances antimicrobiennes déjà sur le marché, en particulier les antibiotiques de réserve, si c’est l’unique moyen d’en garantir l’utilisation raisonnée (let. b), ainsi qu’en présence d’indices montrant que ces substances ne sont pas utilisées de manière appropriée (let. c). Parmi les conditions, on peut envisager que la prescription de certains antibiotiques soit assujettie à une investigation de la résistance à la substance en question au moyen d’analyses de laboratoire ou à l’obtention de l’avis d’un expert, ou que certains antibiotiques qui disposent d’alternatives efficaces ne puissent être utilisés qu’en deuxième intention. L’élaboration des conditions et restrictions se fait en coopération étroite avec les sociétés spécialisées compétentes et compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes. Pour décider s’il convient d’imposer des conditions ou des restrictions, le Conseil fédéral peut également s’appuyer sur les nouvelles obligations de déclarer l’utilisation des substances antimicrobiennes, aussi bien dans le secteur stationnaire qu’ambulatoire (cf. art. 13a, al. 1 à 3). Cette disposition ne viendrait à s’appliquer que dans des situations très spécifiques et uniquement dans l’intérêt de la santé des patients (tant individuellement que dans le sens de la santé publique en général). Il va sans dire que l’emploi d’antibiotiques vitaux n’en serait ni retardé, ni rendu impossible.

Art. 20, al. 1 et 2

L’art. 20 LEp en vigueur règle les compétences en matière d’élaboration et de mise en œuvre du plan national de vaccination.

L’al. 1 fait l’objet d’une modification visant à préciser la répartition des rôles entre la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), commission consultative, et l’OFSP. Ainsi, l’OFSP publie les recommandations de vaccination élaborées en tenant compte de l’expertise professionnelle de la CFV (cf. art. 56, al. 2, let. a, LEp).

L’al. 2 est précisé, au même titre que l’art. 6c, al. 1, let. b, AP-LEp mais reste matériellement inchangé : les pharmaciens, visés jusqu’ici par l’expression « autres professionnels de la santé », sont cités expressément. Les institutions sanitaires publiques et privées figurent désormais également à l’al. 2, ce qui permet, d’une part, de préciser quelque peu le groupe des professionnels de la santé compétents et, d’autre part, de clarifier que les obligations ne concernent pas que des personnes physiques, mais également les institutions sanitaires et les personnes morales qui les gèrent. Ces adaptations ne donnent lieu à aucune modification matérielle.

Art. 21, al. 1, let. c et d, et 2, let. a et c

L’art. 21 règle déjà la compétence des cantons en matière d’encouragement à la vaccination. Le taux de vaccination contre les maladies considérées comme importantes selon le plan de vaccination national doit être accru grâce à l’encouragement des vaccinations. La compétence et les obligations des cantons, telles que définies à l’al. 1, restent inchangées. Les cantons restent en outre libres de décider quelles mesures complémentaires ils entendent prendre pour encourager les vaccinations.

Les dispositions de l’art. 21 sont toutefois élargies et précisées, dans le but de garantir que les adultes et les adolescents arrivant bientôt à l’âge adulte disposent d’un accès facilité aux offres de vaccination dans tous les cantons. Ces offres devraient permettre une meilleure sensibilisation de ces groupes d’âge aux questions de vaccination que celle qui est possible actuellement, à mesure qu’ils bénéficieront d’un accès plus facile aux conseils en matière de vaccination. Ils pourront également faire vérifier leur statut vaccinal plus facilement et le compléter si nécessaire. Actuellement, cette partie de la population doit souvent agir de son propre chef pour s’informer et se faire vacciner, ce qui entraîne le risque que la couverture vaccinale chez les adultes et les jeunes adultes présente des lacunes involontaires.