Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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Al. 1, let. c : la formulation de la disposition prête actuellement à confusion. Le caractère volontaire de la vaccination n’est pas assez clair, ce qui est précisé grâce à cette reformulation.
Le nouvel al. 1, let. d, oblige les cantons à permettre la vaccination en pharmacie. La Suisse présente un réseau dense de pharmacies, situées aussi bien dans les centres que les quartiers résidentiels. Les pharmaciens disposent des qualifications requises pour le conseil et le contrôle en matière de vaccination et pour l’administration des vaccins. En outre, les pharmacies sont souvent le premier point de contact pour les questions liées à la santé. Ce sont par conséquent des lieux particulièrement adaptés pour l’accès facilité à la vaccination. C’est d’ailleurs ce qui a été observé durant l’épidémie de COVID-19 : lors de la campagne de vaccination, de nombreuses structures ad hoc ont été mises sur pied. Les pharmacies ont joué un rôle central dans cette offre de proximité. Il convient donc de maintenir cette offre et de la généraliser. À l’avenir, tous les cantons devront ainsi créer le cadre légal correspondant : les pharmaciens seront autorisés à prodiguer des conseils en matière de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs clients et à administrer des vaccins dans tous les cantons. La modification ne vise en revanche pas à créer de nouvelles compétences fédérales en matière de vaccination : les cantons demeurent compétents pour la mise en œuvre des mesures de vaccination et la détermination des vaccins pouvant être administrés en pharmacie.
Les cantons disposent d’une marge de manœuvre dans le choix des mesures concrètes de promotion de la vaccination (al. 2), afin de tenir compte des besoins régionaux pour atteindre les objectifs. Ils peuvent notamment pratiquer des vaccinations dans le cadre des services médicaux scolaires, ou proposer la vaccination gratuitement ou à un coût réduit. Il appartient aux cantons de prendre ces mesures, de mettre en place les structures correspondantes et de prendre en charge les coûts. Ils sont en principe libres dans le choix de la marche à suivre.
L’al. 2, let. a, précise désormais que les cantons peuvent aussi proposer des vaccinations dans les degrés secondaire II et tertiaire. Ils peuvent par exemple organiser des événements d’information ou remettre de la documentation relative à la vaccination et proposer des offres de vaccination. La nouvelle let. c clarifie que les cantons peuvent soutenir les employeurs dans la mise à disposition de conseils et d’offres en matière de vaccination. Pour ce faire, ils peuvent notamment prodiguer des conseils, mettre à disposition des supports d’information et du matériel ou allouer des aides financières.
Les compléments apportés aux let. a et c mettent donc en évidence d’autres possibilités pour la mise en place d’un accès facilité aux offres cantonales de vaccination. De telles offres dans les degrés secondaire II et tertiaire ainsi qu’au lieu de travail sont prometteuses pour plusieurs raisons. En effet, la grande majorité des adolescents arrivant bientôt à l’âge adulte et des jeunes adultes suisses poursuivent leur formation après la scolarité obligatoire ; plus de la moitié de la population suisse âgée de quinze ans et plus exerce une activité lucrative. Des offres dans les établissements de formation et sur le lieu de travail permettent donc de couvrir un grand nombre de personnes de ces tranches d’âge. Il est en outre pratique de recourir aux offres de vaccination dans ces lieux, puisque les personnes concernées se trouvent de toute manière sur place. Plusieurs expériences attestent de l’utilité des offres d’accès facilité dans les établissements de formation et les lieux de travail. On peut citer les actions ciblées de vaccination contre la rougeole dans les universités ou les offres de vaccination COVID-19 des employeurs.
Les mesures de l’al. 2 viennent compléter le catalogue exemplatif de mesures de promotion de la vaccination qui sont à disposition des cantons. Il s’agit toutefois de mesures qui sont déjà de la compétence des cantons selon le droit en vigueur.
Art. 21a Offres de vaccination en cas de risque spécifique pour la santé publique
Cette disposition correspond dans une large mesure au droit en vigueur (cf. art. 37 OEp). Compte tenu de l’expérience tirée du COVID-19 et de certaines incertitudes concernant les compétences de la Confédération et des cantons, il s’impose toutefois de régler cet aspect dans la loi et de le préciser. Notamment aussi du fait que la vaccination est la mesure de