Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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peuvent traiter des données relatives à la santé, c.-à-d. des données sensibles dont, outre le statut vaccinal, l’existence d’une grossesse ou des indications relatives à des maladies spécifiques. Elles peuvent également traiter d’autres données personnelles (p. ex. profession, sexe) permettant d’identifier le comportement vaccinal en fonction du groupe cible.

− Les données recensées et traitées concrètement dépendent de l’objet de chaque étude.

Les données pouvant être traitées comprennent notamment les indications sur les vaccinations qu’une personne participante a reçues (p. ex. maladie visée, vaccin, dose, date d’administration, effets indésirables), des informations socio-démographiques (p. ex. date de naissance, sexe, profession), des informations sur l’état de santé (p. ex. grossesse, affections sous-jacentes) ainsi que le niveau de connaissances ou l’attitude par rapport à la vaccination. Des coordonnées (p. ex. nom et adresse), indispensables pour la réalisation des études, sont en outre utilisées.

− Selon si les cantons assurent eux-mêmes le monitorage de la couverture vaccinale ou s’ils

confient cette tâche à un tiers, les données sont enregistrées dans un système d’information du canton ou d’un institut d’étude ou scientifique mandaté par le canton. Les cantons doivent veiller au respect des prescriptions de protection des données.

− Comme selon le droit en vigueur (repris à l’art. 24a), les cantons, ou l’institut qu’ils ont

mandaté, informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination, c.-à-d. du pourcentage de personnes vaccinées contre des maladies déterminées par une ou plusieurs doses. L’office ne reçoit que ces informations-là (c.-à-d. des données agrégées ne permettant pas d’identifier des particuliers), jamais les données individuelles des enquêtes cantonales.

− La participation aux enquêtes cantonales d’évaluation du pourcentage de personnes

vaccinées demeure volontaire et suppose le consentement libre et exprès des participants à l’enquête. La personne concernée doit pouvoir prendre sa décision en ayant reçu des informations à ce sujet, et son consentement doit être clairement reconnaissable. Il ne doit toutefois pas forcément être donné par écrit.

Selon le droit en vigueur (art. 40 OEp), l’OFSP fixe, d’entente avec les cantons, l’objet des enquêtes cantonales et la méthode applicable, ce qui inclut les vaccinations concernées ainsi que les catégories d’âge à prendre en compte, la méthode applicable, les échantillons à relever et la fréquence des relevés. Cette compétence reste attribuée à l’OFSP.

L’al. 3 attribue une nouvelle compétence à la Confédération : l’OFSP peut désormais recenser lui-même le nombre de personnes vaccinées. Cette compétence est toutefois subsidiaire à celle des cantons. En d’autres termes, les cantons sont les premiers responsables de la collecte des données pour le monitorage de la couverture vaccinale, et l’OFSP ne pourra recenser des données de monitorage de la couverture vaccinale que si cela est nécessaire pour assurer l’exhaustivité ou la comparabilité des données au niveau régional ou national. Voici quelques exemples de telles situations :

− L’OFSP a besoin d’informations sur la couverture vaccinale d’un groupe à risque

spécifique. Les cantons n’ont pas besoin de ces données car ils ne prévoient pas de mesures pour ce groupe à risque.

− Un nouveau vaccin est introduit. Il est nécessaire d’avoir rapidement des informations sur

la manière dont il est accueilli et la prochaine collecte d’informations du monitorage cantonal arriverait trop tard.

En vertu du nouvel al. 3, l’OFSP pourra aussi récolter lui-même les données dans de telles situations, auquel cas les principes de l’al. 2 sont également applicables : ainsi, l’OFSP peut procéder à des enquêtes pour évaluer la couverture vaccinale et, à cette fin, traiter des données relatives à la santé des personnes participant aux enquêtes. Les catégories de données pouvant être traitées dans le cadre de telles enquêtes sont celles décrites à l’al. 2. La participation aux enquêtes fédérales est, comme pour les enquêtes cantonales, volontaire et suppose, tout comme le traitement des données sensibles, le consentement libre et éclairé des personnes concernées.