Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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Avec l’al. 4, le Conseil fédéral reçoit la compétence d’utiliser sous forme anonymisée les données de vaccination figurant dans le dossier électronique du patient (DEP) selon la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient74 (LDEP) pour déterminer la proportion de personnes vaccinées pour le monitorage de la couverture vaccinale, à condition que la personne concernée ait librement et expressément consenti à l’utilisation des données aux fins du monitorage.
Dans le cadre de l’actuelle révision de la LDEP, il est prévu de créer un répertoire central pour les données dynamiques et structurées. Ce répertoire contiendra les données relatives aux vaccinations reçues, aux effets indésirables et aux maladies évitables par la vaccination qu’une personne a déjà eues. Ces données seront saisies par les fournisseurs de prestations ou par les titulaires des dossiers. Dans ce dernier cas, elles peuvent être vérifiées par des professionnels de la santé. Le répertoire central contiendra d’autres données de santé et personnelles (p. ex. âge, sexe). L’OFSP est en droit d’utiliser toutes les données anonymisées nécessaires pour formuler des mesures de vaccination et évaluer l’adéquation et l’efficacité desdites mesures, pourvu que la personne concernée ait consenti à la communication des données (cf. ci-dessus). Il reçoit toujours les données sous forme anonymisée.
L’inclusion des données de vaccination provenant des DEP a pour but de renforcer à long terme la base de données pour le monitorage de la couverture vaccinale eu égard au recul de la participation aux enquêtes cantonales.
Le Conseil fédéral doit déterminer en détail comment les données du DEP seront communiquées ; ces compétences législatives doivent être déléguées au Conseil fédéral, car le processus d’échange des données dépend dans une large mesure du résultat de la modification actuellement en cours de la LDEP. Il en va de même des processus d’anonymisation des données. Le Conseil fédéral doit par ailleurs régler les modalités du consentement des utilisateurs du dossiers électronique à l’utilisation de leurs données vaccinales, une fois anonymisées, pour le suivi de la couverture vaccinale en Suisse ; il doit ainsi déterminer qui est responsable de récolter le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
La compétence de l’OFSP de prélever ces données s’inscrit dans la répartition actuelle des compétences ; les cantons restent principalement compétents pour la surveillance des mesures de vaccination, et la Confédération dispose d’une compétence subsidiaire.
Avec l’al. 5, le Conseil fédéral dispose d’une nouvelle compétence en matière de monitorage de la couverture vaccinale : il peut enjoindre aux centres de vaccination de communiquer à l’OFSP des données relatives aux personnes vaccinées. La compétence du Conseil fédéral se limite toutefois à deux situations spécifiques : un risque spécifique pour la santé publique et l’apparition d’un nouvel agent pathogène. Dans ces deux cas, c’est en raison de la nécessité de mise à disposition rapide de données sur des vaccinations précises qu’une déclaration directe des centres de vaccination à la Confédération doit être prévue. La surveillance ordinaire par les autorités cantonales compétentes ou subsidiairement par la Confédération (au sens des al. 2 à 4) ne suffit pas à obtenir, dans les courts délais requis, les relevés nécessaires à une évaluation rapide des mesures vaccinales.
Contrairement à la surveillance ordinaire prévue aux al. 2 à 4 visant une évaluation globale des mesures de vaccination, le relevé prévu à l’al. 5 est limité à une vaccination spécifique et est également limité dans le temps, que ce soit pour la durée du risque spécifique pour la santé publique ou pour une période d’émergence d’une nouvelle maladie transmissible. Les données relatives aux personnes vaccinées doivent être transmises de manière anonyme. Outre les données de vaccination, l’obligation de déclarer peut être étendue aux données sur l’état de santé et sur l’exposition ainsi qu’aux données socio-démographiques. Le Conseil fédéral doit déterminer dans les dispositions d’exécution les standards de la transmission des données et
74 RS 816.1