Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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prévention la plus efficace contre les infections et est dès lors essentielle pour maîtriser les pandémies.

L’art. 21a dispose qu’en cas de risque spécifique pour la santé publique, les cantons doivent mettre à disposition l’infrastructure nécessaire pour pouvoir vacciner rapidement le plus grand nombre de personnes possible (al. 1 et 2). Cette responsabilité leur incombe déjà en vertu du droit en vigueur. Ils peuvent faire recours à des partenaires communaux (p. ex. services médicaux scolaires, services médicaux des villes et communes) ou autres dans l’accomplissement de cette tâche. Dans ce contexte, ils doivent réglementer leur logistique de distribution ainsi que les attributions et compétences correspondantes. Ils doivent également garantir et contrôler l’approvisionnement en vaccins et ustensiles de vaccination, de manière à ce qu’il réponde aux besoins sur leur territoire.

La loi précise désormais que les cantons sont également compétents pour le développement et la mise à disposition de l’ensemble des solutions informatiques nécessaires (al. 2). Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la Confédération a fourni un financement initial pour mettre à disposition des outils de déclaration. La décision était justifiée par le fait que la mise en œuvre de la vaccination pour un tel nombre de personnes aurait demandé aux cantons une organisation et une coordination extrêmement conséquentes d’un point de vue conceptuel et logistique et qu’ils n’étaient pas prêts à faire face à une telle situation dans un laps de temps si court. À l’avenir cependant, cette tâche sera à nouveau du seul ressort des cantons.

Art. 24 Monitorage de la couverture vaccinale

La surveillance et l’évaluation dans le domaine de la vaccination seront désormais réglées dans deux articles : le présent art. 24 et l’art. 24a. La nouvelle réglementation ne modifie pas les compétences de base. Elles sont toutefois précisées, et les moyens d’action de la Confédération sont élargis. La base de données pour le monitorage de la couverture vaccinale est en outre renforcée. Il est important de disposer d’une base de données solide afin que la Confédération et les cantons soient à même d’accomplir leurs tâches dans le domaine de la vaccination, à savoir élaborer, exécuter et vérifier des mesures de vaccination.

L’al. 1 correspond sur le fond au droit en vigueur. L’OFSP est compétent pour contrôler régulièrement, avec le concours des cantons, si les mesures de vaccination sont adéquates et efficaces.

Conformément à l’al. 2, les cantons restent compétents pour recenser le nombre de personnes vaccinées. Les compétences existantes selon le droit actuel sont complétées par les bases légales du traitement de données par les cantons, y compris des données sensibles relatives à la santé. Cela permet de créer des règles homogènes pour la mise en œuvre du droit fédéral en matière de monitorage de la couverture vaccinale. Les cantons seront ainsi mieux à même de livrer les données nécessaires à l’OFSP pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées par l’al. 1 et par l’art. 24a, al. 2, AP-LEp.

L’al. 2 implique les points suivants :

− Les cantons recensent (notamment au moyen d’études) la proportion de personnes

vaccinées au sein de la population ou de certains groupes de population. Outre le statut vaccinal (savoir si une personne est vaccinée contre une maladie donnée, y compris des informations sur le nombre de doses reçues et les dates d’administration), ils peuvent récolter d’autres informations, par exemple afin de savoir si certains vaccins sont connus de la population ou comment ils sont perçus.

− Dans le cadre de ces études, les autorités compétentes peuvent récolter et traiter les

données nécessaires afin de formuler des mesures de vaccination et de vérifier l’adéquation et l’efficacité des mesures. Elles peuvent traiter des données concernant une personne physique identifiée ou identifiable (données personnelles au sens de l’art. 5, let. a, LPD). Elles peuvent notamment utiliser les données du carnet de vaccination si les personnes participant à une étude le mettent à disposition. L’utilisation de ce carnet a pour avantage de fournir des informations particulièrement fiables sur le statut vaccinal. Elles