Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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mettre une plateforme à disposition des prestataires visés par l’obligation de déclarer. Le principe de proportionnalité est applicable.

Art. 24a Évaluation

L’art. 24a correspond à l’art. 24, al. 2 et 3, du droit en vigueur et demeure matériellement inchangé.

Art. 33, al. 2

L’art. 33 LEp constitue la base légale pour le traçage des contacts. Sur la base de cette disposition, une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être identifiée et des informations peuvent lui être communiquées75. Or, la LEp n’impose une obligation de fournir des informations sur les contacts qu’en cas de surveillance médicale conformément à l’art. 34, al. 2. Les personnes isolées en vertu de l’art. 35 (quarantaine et isolement) ne sont pas automatiquement sous surveillance médicale, c’est pourquoi l’art. 34, al. 2, n’est pas applicable à tous les cas d’isolement. Il n’y a donc pas d’obligation légale pour les personnes isolées de fournir aux autorités des personnes de contact. Il serait disproportionné de placer en quarantaine ou en isolement les personnes concernées afin de pouvoir exiger qu’elles révèlent avec qui elles ont eu des contacts. La recherche des contacts repose ainsi sur la coopération des personnes concernées selon le droit en vigueur. droit en vigueur. Pour cette raison, l’art. 33 LEp relatif à l’identification et à l’information sera complété d’un al. 2 prévoyant que les personnes concernées peuvent être enjointes à fournir des renseignements sur les contacts qu’elles entretiennent avec d’autres personnes directement en vertu de cette disposition. Bien entendu, le principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEp) doit être respecté, ce qui signifie que seuls doivent être déclarés les contacts susceptibles d’être eux-mêmes contagieux et à l’égard desquels des mesures au sens des art. 33 ss LEp pourraient se révéler nécessaires.

Art. 37a Autopsie

La LEp en vigueur ne contient pas de base légale permettant d’ordonner une autopsie des patients décédés souffrant d’une maladie transmissible. Si une telle maladie peut être mise en évidence uniquement par une autopsie et si cette preuve est nécessaire pour pouvoir prendre les mesures de police sanitaire nécessaires afin de protéger la santé publique, le canton compétent doit pouvoir ordonner une autopsie sur une personne décédée. Une base légale au sens formel est nécessaire pour que l’autorité cantonale compétente puisse ordonner l’autopsie au cas où les proches de la personne décédée s’y opposent. Ceci concerne surtout la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), dont les variantes ne peuvent être distinguées qu’au moyen d’une autopsie, et plus particulièrement la variante de la MCJ à prions, même si elle n’a pas été constatée en Suisse à ce jour. En cas de survenance, il faudrait passer en revue les mesures concrètes pour la prévention et la lutte contre la MCJ. Il s’agit en particulier de la gestion des dons du sang, de l’utilisation des endoscopes flexibles et des conditions de stérilisation des instruments chirurgicaux réutilisables (cf. art. 19, al. 2, let. a, LEp).

La MCJ est une maladie transmissible avec cent pour cent de létalité, qui touche surtout les personnes de moins de 65 ans. Son évolution en tant que telle est troublante : un stade de démence croissante et d’autres défaillances neurologiques qui aboutissent inévitablement à la mort. L’autopsie sert donc, en dernière analyse, à prévenir de graves souffrances et des décès évitables.

Art. 40, titre, al. 2, phrase introductive et let. c, et 2bis

Le catalogue de mesures cantonales visant la population ou certains groupes de personnes est précisé. Le but des mesures reste inchangé : réduire les contaminations en empêchant ou en freinant l’extension de la maladie.

75 cf. le message LEp, FF 2011, 367 s.