Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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À l’al. 2, let. c, l’interdiction ou la limitation d’accès ou de sortie de certains établissements ou zones ainsi que de certaines activités se déroulant dans des endroits définis sont expressément étendues aux rassemblements de personnes dans l’espace public. Cette mesure s’est révélée nécessaire durant l’épidémie de COVID-19, en particulier pour les grands rassemblements de personnes favorisant le risque de transmission de la maladie. L’interdiction ou la réduction de ces rassemblements vise à diminuer la fréquence de transmission, interrompre les chaînes de transmission et éviter ou endiguer les foyers locaux.

L’al. 2bisprécise les restrictions ou réglementations du fonctionnement que les autorités cantonales compétentes peuvent prendre dans le cadre des mesures prévues à l’al. 2. Elles peuvent rendre obligatoire le port du masque facial (let. a), soit les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène et d’autres masques permettant de protéger les tiers de manière suffisante. Conformément à la let. b, l’autorité cantonale compétente peut rendre obligatoires l’élaboration et la mise en œuvre de plans de protection. On entend par là tout plan ayant pour but de réduire autant que possible le risque de transmission de maladies transmissibles dans les installations et les établissements accessibles au public ainsi que lors de manifestations et qui doit détailler comment les exploitants de telles installations ou organisateurs de manifestations entendent respecter les règles d’hygiène de l’OFSP. Les autorités peuvent prévoir une obligation de collecte des coordonnées des personnes présentes dans les institutions ou manifestations (let. c) : la collecte sert au traçage des contacts prévu à l’art. 33 LEp et vise donc à retracer les chaînes d’infection afin d’éviter la transmission des maladies. En application du principe de proportionnalité, cette mesure doit être subsidiaire pour des raisons épidémiologiques et juridiques. Sous l’angle juridique, le traitement de données personnelles doit être une mesure de dernier recours, si d’autres mesures de protection et de prévention sont impossibles. Les cantons peuvent en outre rendre obligatoire l’accomplissement des obligations professionnelles depuis le domicile (télétravail) (let. d), lorsque cela est possible considérant la nature des obligations professionnelles et réalisable pour l’employeur à un coût raisonnable vu la nature de l’activité.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le Conseil fédéral a ordonné des restrictions d’accès aux établissements tels que les cinémas, les théâtres et les espaces intérieurs des restaurants, ainsi qu’aux manifestations, en fonction du statut d’immunité (règle des 3G), sur la base de l’actuel art. 40, en lien avec l’art. 6 LEp. En principe, une telle différenciation reste possible sur la base du droit actuel.

Dans la mesure où l’art. 40 LEp autorise les autorités cantonales à prévoir la fermeture d’établissements pour combattre les maladies transmissibles, cette disposition permet également, à titre de mesure plus modérée et visant le même but, une restriction d’accès à certaines conditions. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que l’art. 40, al. 2, constitue une base légale formelle suffisante au sens de l’art. 36, al. 1, Cst., permettant aux autorités cantonales de prévoir des restrictions d’accès fondées sur la présentation du certificat COVID-1976. Comme dans le droit en vigueur, la liste des mesures visant la population ou certains groupes de personnes demeure, avec la révision, non exhaustive (comme l’exprime le terme « en particulier » dans la phrase introductive de l’art. 40, al. 2, LEp). Le législateur ne peut en effet pas déterminer exhaustivement à l’avance les mesures nécessaires dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. Les autorités cantonales peuvent donc prendre d’autres mesures. La LEp leur laisse délibérément une marge d’appréciation conséquente. Tout comme par le passé, il leur sera ainsi possible de prévoir l’introduction d’éventuelles restrictions d’accès selon le statut immunitaire (testé, guéri, vacciné), pour autant que la mesure se révèle conforme au principe de proportionnalité. L’art. 40, al. 2, let. c ne couvre pas les restrictions d’accès dont l’effet factuel se rapproche d’une obligation de vaccination.

L’art. 6a introduit dans la loi COVID-19 en mars 2021 (« Certificat sanitaire »), repris dans le présent projet à l’art. 49b, charge le Conseil fédéral de définir les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre une maladie, qu’il en est guéri ou qu’il

76 Cf. notamment arrêt 2C_740/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.3.4; arrêt 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 6.1 ss.