Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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Art. 40a Mesures de la Confédération dans le domaine des transports publics

La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la lutte contre les épidémies et les pandémies, ainsi qu’en situation normale et particulière, a fait ses preuves sur le principe. L’expérience acquise lors de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en atteste. La répartition de compétences actuelle selon la LEp prévoit qu’en « situation normale » les cantons sont fondamentalement compétents pour l’exécution de la loi et pour ordonner les mesures nécessaires afin de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. Les cantons disposent d’un large éventail de mesures à l’encontre des individus (quarantaine, isolement, art. 33 ss LEp, p. ex.) et de la population (port obligatoire du masque, interdiction ou restriction d’activités, fermeture d’entreprises ; art. 40 LEp).

Or, une lacune a été constatée en ce qui concerne les mesures dans les transports publics hors situation particulière ou extraordinaire. Certes, les cantons peuvent en tout temps coordonner des mesures adaptées à la situation au moyen de leurs canaux de coordination et des accords conclus entre eux, et la Confédération peut leur apporter son soutien dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre. Dans le domaine des transports publics toutefois, il est quasi impossible en pratique pour les cantons d’ordonner des mesures efficaces. Il est par conséquent prévu d’accorder au Conseil fédéral la compétence d’ordonner, après avoir consulté les cantons, des mesures à l’encontre de la population ou de certains groupes de personnes dans les transports publics en cas de risque spécifique pour la santé publique au sens de l’art. 5a, dans la mesure où cela est nécessaire à la coordination des mesures entre plusieurs cantons ou régions. Les mesures envisageables comprennent l’obligation de porter un masque, l’élaboration de plans de protection ou le maintien des distances de sécurité.

Art. 40b Mesures de protection des travailleurs vulnérables

Cette disposition est transférée de la loi COVID-19 dans la LEp (cf. art. 4 loi COVID-19) afin que le Conseil fédéral dispose des moyens d’action nécessaires en cas de nouveau risque spécifique pour la santé publique.

L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence d’imposer aux employeurs, en cas de risque spécifique pour la santé publique, des obligations visant à protéger les travailleurs vulnérables. Le Conseil fédéral peut enjoindre aux employeurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les travailleurs vulnérables contre les infections. Il peut par exemple prévoir que les travailleurs accomplissent leur travail à domicile (télétravail) ou soient autorisés à effectuer un travail de substitution équivalent. Les mesures visées à l’al. 1 sont des mesures que le Conseil fédéral peut prendre en complément à celles prévues dans la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)77 lorsque les mesures de la LTr ne suffisent pas.

L’al. 1 se distingue à plusieurs égards de l’art. 40, al. 2bis, let. d, AP-LEp, qui contient également une réglementation concernant le télétravail. L’art. 40, al. 2bis, let. d, AP-LEp, a pour but d’endiguer la propagation d’une maladie transmissible au sein de la population ou de certains groupes de personnes de manière générale, alors que la présente disposition est spécifiquement destinée à protéger les travailleurs vulnérables contre des infections. La compétence d’ordonner le télétravail aux fins de protéger ces personnes est en outre réservée au Conseil fédéral. Les cantons peuvent imposer une obligation généralisée en vertu de l’art. 40, al. 2bis, let. d, AP-LEp, mais pas ordonner le télétravail comme mesure pour les travailleurs vulnérables.

L’al. 2 dispose que les cantons sont compétents pour contrôler la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 1. Ils supportent les coûts dans la mesure où ils ne sont pas couverts d’une autre manière.

77 RS 822.11