Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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Art. 41, al. 1, 1bis et 2, let. dbis, 3 et 3bis

Al. 1 : La formulation actuelle doit être précisée en ce qui concerne d’éventuelles restrictions à l’entrée. Le droit en vigueur est formulé de manière trop ouverte à cet égard. La nouvelle version retiendra expressément que le Conseil fédéral peut notamment restreindre l’entrée sur le territoire ou la sortie du territoire en cas de risque spécifique pour la santé publique. Il pourra prohiber l’entrée uniquement en présence d’un tel risque, et lorsque cela est absolument nécessaire à la lutte contre la propagation d’une maladie transmissible. Une telle mesure ne doit intervenir qu’en dernier recours. Elle a pour but de ralentir la propagation d’une maladie transmissible. Cette modification permet de clarifier que les restrictions à l’entrée sur le territoire imposées pendant l’épidémie de COVID-19 sur la base de l’art. 185, al. 3, Cst. (et, par la suite, en vertu de la loi COVID-19) pourront également être introduites en cas de pandémie future si cela s’avère nécessaire. Dans le cadre de l’adoption de restrictions d’entrée et de sortie, le Conseil fédéral respecte les obligations internationales applicables notamment en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)78, et de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)79, ainsi que du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI 2005)80. Le RSI (2005) prévoit qu’une action de santé publique doit être proportionnée et limitée aux risques que la propagation présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux (art. 2 RSI). Lors de l’adoption de telles mesures restrictives, les obligations de notification et de réexamen prévues à l’art. 43, par. 3 à 7 et 4, RSI (2005) doivent en particulier être respectées.

L’art. 41, al. 1, permet au Conseil fédéral de restreindre l’entrée sur le territoire pour les étrangers qui souhaitent entrer en Suisse à partir d’un pays ou d’une région à risque, dans le respect des obligations internationales en vigueur. De telles restrictions peuvent par exemple être appliquées en présence d’un agent pathogène suspecté d’être hautement contagieux et provoquant une maladie grave. Le but est d’empêcher toute autre propagation de la maladie transmissible.

Le Conseil fédéral peut également limiter l’entrée pour les ressortissants de l’UE/AELE, les ressortissants d’États tiers bénéficiant également des droits de l’ALCP et les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE (ressortissants d’États tiers). L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE prévoit, à l’art. 5 de son annexe I, que les droits octroyés par les dispositions de l’accord peuvent être limités par des mesures justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Il s’agit en l’espèce d’une mesure qui ne peut intervenir qu’en dernier recours, donc qui est proportionnelle et, en outre, sert la santé publique au sens de l’art. 5, annexe I, ALCP, ce qui la justifie. Un refus d’entrée au cas par cas serait difficilement réalisable en pratique étant donné le nombre élevé de voyageurs. Les personnes arrivant depuis les pays voisins par voie terrestre seront refusées directement à la frontière et devront retourner dans l’État de provenance. En arrivant par les airs, l’entrée sera refusée à l’aéroport après l’atterrissage. Pour des considérations de protection de la santé, un retour dans l’État de provenance sur un vol de ligne sera généralement difficilement envisageable. Refuser l’entrée au cas par cas devient impossible à partir du moment où la propagation de la maladie transmissible a atteint une certaine ampleur. Une telle mesure ne serait dès lors plus à même d’endiguer la maladie, raison pour laquelle l’al. 3bis permet au Conseil fédéral d’étendre les restrictions à l’entrée à toutes les personnes souhaitant entrer en Suisse en provenance d’une zone à risque. Cette démarche la permet de réduire en amont les entrées par voie terrestre et par les airs.

Cette disposition ne vise pas à empêcher les personnes de nationalité suisse d’entrer dans le pays. En vertu de l’art. 24, al. 2, Cst., celles-ci ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer. Les

78 RS 0.362.31

79 RS 0.142.112.681

80 RS 0.818.103