Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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restrictions à l’entrée ne s’appliquent donc en principe pas à elles, ni aux membres de leur famille qui sont ressortissants d’États tiers ou d’États membres de l’UE/AELE.

Aux termes de l’al. 1bis, ces restrictions doivent dans la mesure du possible préserver la liberté de déplacement et la mobilité des frontaliers et des habitants qui ont des liens professionnels, familiaux ou personnels particuliers avec la zone frontalière. Cette disposition vise par exemple le personnel infirmer ou les visites à des parents vivant dans une région limitrophe, ou encore des animaux ou champs à charge. Grâce à cette disposition, la motion Herzog Eva 21.3698 « Compléter la loi sur les épidémies afin que le trafic frontalier soit garanti en temps de pandémie aussi », adoptée par les deux chambres, sera également mise en œuvre.

Le système d’information « Entrées » prévu à l’art. 60b peut être utilisé pour collecter les données prévues à l’al. 2. Une formule potestative a été choisie, car la Confédération n’a pas toujours besoin de toutes les informations énumérées aux let. a à e. Ces informations peuvent être recensées en fonction de la situation et adaptées selon l’évolution d’une épidémie ou d’une pandémie. Les indications visées à la let. a doivent en tous les cas être fournies. Le catalogue sera complété par une nouvelle let. dbis. Les personnes pourront être tenues de présenter une preuve d’analyse diagnostique lors de l’entrée sur le territoire. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, cette mesure se fondait sur la let. d (« présenter un certificat médical »). Or, du point de vue médical, une analyse diagnostique ne constitue pas à strictement parler un certificat médical, raison pour laquelle l’« analyse diagnostique » sera mentionnée en tant que telle dans la LEp à des fins de précision.

Al. 3 et 3bis : selon le droit en vigueur, la compétence d’ordonner les mesures visées aux al. 2 et 3 revient à l’OFSP, sauf dans les situations où les mesures visées à l’al. 3 doivent être étendues à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque ; dans ces cas, le Conseil fédéral est compétent. Cette dernière règle s’appliquera désormais aussi aux mesures visées à l’al. 2 qui concernent des personnes entrant en Suisse ou quittant le pays, raison pour laquelle cette compétence est précisée et regroupée à l’al. 3bis. Cette modification est adoptée compte tenu de l’expérience acquise lors de la lutte contre le COVID-19 : l’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs, édictée par le Conseil fédéral, prévoyait des obligations correspondantes pour les personnes entrant en Suisse (enregistrement des coordonnées).

Art. 43, al. 1, let. bbis

La liste des obligations pouvant incomber aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi qu’aux voyagistes est complétée par le contrôle de preuves attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie, de certificats médicaux ou d’analyses diagnostiques (let. bbis). Cela s’inscrit dans le cadre des obligations de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41 LEp, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels et techniques.

Art. 44 Principe

Cette disposition correspond dans une large mesure au droit en vigueur (art. 44 LEp). Le Conseil fédéral reste compétent pour assurer l’approvisionnement de la population avec les biens médicaux essentiels en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Il faut noter que le terme « population » utilisé à l’al. 1 inclut également les frontaliers. La loi COVID-19, adoptée par le Parlement en septembre 2020, prévoit diverses dispositions visant à préserver les capacités sanitaires et règle également des aspects relatifs aux achats (cf. notamment art. 3 loi COVID-19). Ces dispositions seront reprises dans la LEp dans la mesure du nécessaire.

L’al. 1 contient les modifications suivantes :

− « produits thérapeutiques» sera remplacé par « biens médicaux importants ». La gestion

de l’épidémie de COVID-19 a révélé que la notion de « produits thérapeutiques » était trop étroite. La compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement a par conséquent été étendue à d’autres biens médicaux ; la nouvelle terminologie (cf. art. 3,