Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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art. 10, al. 4, let. b et 21 LMP82 peut s’avérer nécessaire lors des acquisitions visées à l’art. 44. Le présent avant-projet règle également la prise en charge des coûts relatifs à l’acquisition de biens médicaux importants (cf. art. 74 ss).
Al. 3 : cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence de remettre les biens médicaux importants acquis en vertu de l’al. 1 en dessous du prix d’acquisition ou de revient. Il s’agit là d’un instrument assimilable à une subvention, qui requiert une base légale. Les biens médicaux sont remis à des conditions avantageuses à des bénéficiaires étrangers à l’administration. Cette opération a pour but d’assurer l’approvisionnement de la population en biens médicaux essentiels en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Cette disposition vient par exemple à s’appliquer lorsque la Confédération a acquis des biens médicaux en vertu de l’art. 44 avec une clause interdisant de communiquer le prix d’acquisition à des tiers. Pour permettre une prise en charge des coûts par l’AOS en vertu de l’art. 33, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)83, les partenaires tarifaires doivent pouvoir convenir d’un forfait pour la vaccination, et la Confédération doit émettre une facture. Un prix doit donc être communiqué aux partenaires tarifaires, qui est toutefois différent du prix d’acquisition. Dans cette constellation, seul peut être communiqué un prix plus bas qui peut faire l’objet des négociations tarifaires.
En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral peut édicter diverses prescriptions en lien avec l’approvisionnement de la population en bien médicaux les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Le catalogue d’instruments est élargi compte tenu de l’expérience acquise lors du COVID-19 :
Let. a : cette disposition correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 44, al. 2, let. d. Pour le commentaire correspondant, il est renvoyé au « Message LEp 2012 ». Pour des raisons de systématique, la constitution de réserves est désormais citée en premier lieu. Le groupe d’entités tenues de constituer des réserves est en outre élargi. Des prescriptions en la matière pourront également être imposées à la Confédération elle-même et aux cantons. Le Conseil fédéral règle en outre le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions relatives à la constitution de réserves. Les stocks de produits visés par cette obligation doivent être suffisants pour qu’aucune réserve supplémentaire en périphérie (hôpitaux, EMS et instituts de soins à domicile, etc.) ne soit requise pour l’approvisionnement initial de la population. Il peut toutefois être nécessaire de disposer de réserves minimales en périphérie pour certains biens médicaux, en particulier les produits pour lesquels la LAP ne prévoit pas d’obligation de constituer des stocks (comme les masques hygiéniques). Les recommandations en matière de réserves figurant actuellement dans le plan de pandémie Influenza pourront à l’avenir être déclarées contraignantes. Afin d’assurer l’approvisionnement du secteur sanitaire en biens médicaux importants en cas de pandémie ou d’événement particulier, les quantités minimales nécessaires seront déterminées et fixées dans le droit d’exécution du Conseil fédéral.
Let. b : cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. a, LEp en vigueur. Elle prévoit que le Conseil fédéral peut déterminer l’attribution des biens médicaux importants lorsque les stocks disponibles ne suffisent pas à traiter toutes les personnes à risque ou malades. Si l’approvisionnement en biens médicaux importants subit des pénuries malgré les mesures de prévention, l’attribution de ces biens doit être réglementée selon une liste de priorités et une règle d’attribution. L’attribution des biens médicaux importants aux cantons constitue un autre domaine dans lequel le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions. Le Conseil fédéral peut également édicter des prescriptions concernant la livraison et la distribution des biens. Cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. b, LEp en vigueur et à l’art. 3, al. 2, let. f, loi COVID-
19. Sur ce point, il faudra en particulier préciser la règle d’attribution et les aspects logistiques de la distribution aux cantons et à la population. La livraison des biens médicaux intervient sous la responsabilité de la Confédération. Il est possible de faire appel à des tiers, tels que des sociétés privées de distribution, pour les livraisons. La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés assurent la livraison des biens médicaux importants à un point de collecte cantonal central ou directement aux établissements et organisations autorisés à les recevoir. Lors de
82 RS 172.056.1
83 RS 832.10