Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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l’attribution de médicaments également utilisés en médecine vétérinaire, les cliniques et cabinets vétérinaires doivent dans la mesure du possible être pris en compte, afin que ces établissements puissent effectuer les interventions médicales urgentes et les traitements nécessaires pour le bien des animaux.
Let. c : cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. c, LEp en vigueur. Pour des raisons de systématique, la facilitation de l’importation de médicaments est désormais réglée à l’art. 44b, let. a.
Let. d : en cas de perturbation totale de l’approvisionnement, le Conseil fédéral pourra ordonner la confiscation de biens médicaux importants. S’il est impossible de garantir l’approvisionnement en biens de ce type, les cantons ou établissements de santé publics disposant de réserves suffisantes peuvent être enjoints de livrer une part de leur stock à d’autres cantons ou établissements de santé. Cette disposition permet également de confisquer les médicaments et d’autres biens médicaux auprès de particuliers. En tel cas, la Confédération alloue une indemnité équitable.
Let. e : cette disposition correspond à celle de l’art. 3, al. 2, let. g, loi COVID-19. Si la Confédération achète des biens médicaux en cas de risque spécifique pour la santé publique, cela peut entraîner une disponibilité en grande quantité de ces biens à un moment donné. Dans ce genre de situation, elle doit pouvoir commercialiser les biens en question, soit par ses propres soins, soit par l’entremise de tiers, au plus tard lorsque la situation est redevenue normale, lorsque des stratégies d’approvisionnement correspondantes ont été définies ou lorsque les stocks obligatoires ont été constitués. Les acheteurs devront alors payer le prix d’achat ou, le cas échéant, le prix du marché. Cela constitue une participation à la concurrence économique, la Confédération pouvant dans ce cas entrer en concurrence directe avec des fournisseurs privés. Cet article crée la base légale pour une telle participation à la concurrence, exigée par l’art. 41 et 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération84 (LFC). La disposition permet également de remettre gratuitement les biens médicaux dont la date d’expiration est imminente.
Let. f : cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. e, loi COVID-19. Le Conseil fédéral règle, en s’appuyant sur sa compétence en matière d’approvisionnement, le financement des achats et le remboursement des coûts par les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers auxquels les biens sont remis. Ainsi, lorsque la Confédération préfinance l’acquisition de biens médicaux importants, elle facture aux preneurs, le plus souvent les cantons, mais parfois également aux organisations d’utilité publique ou à des tiers, les coûts liés à l’achat de biens médicaux importants qu’elle leur a livrés.
Al. 5 : le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la limitation ou l’interdiction de l’exportation des biens médicaux importants, ainsi que leur confiscation, uniquement si cela est nécessaire pour écarter un risque spécifique pour la santé publique. Dans la perspective d’une menace de pandémie ou d’une pandémie, en particulier, il faut s’attendre à ce que la demande de médicaments et de vaccins augmente. Le Conseil fédéral doit donc pouvoir limiter rapidement l’exportation des vaccins, des antiviraux ou d’autres médicaments nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles, par exemple dès qu’une maladie est apparue sur un autre continent et qu’il faut conserver une quantité suffisante d’un certain médicament dans le pays.
Al. 6 : cette disposition correspond elle aussi, pour l’essentiel, à l’actuel art. 44, al. 3, LEp. Le Conseil fédéral se voit toutefois accorder en sus la compétence de prendre des mesures pour approvisionner le personnel du réseau de représentations suisses à l’étranger. L’épidémie de COVID-19 a très fortement touché le personnel du réseau international du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans de nombreux pays. Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres pays, le DFAE a veillé à ce que ses collaborateurs demeurent à leur poste afin d’assurer la poursuite des opérations sur place et de sauvegarder au mieux les intérêts de la Suisse. Le personnel a par exemple organisé des vols de retour en Suisse pour des milliers de
84 RS 611.0