Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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citoyens suisses alors que les lignes aériennes étaient interrompues dans le monde entier en raison du coronavirus. Début 2021, compte tenu du manque de vaccins en Suisse, le DFAE a décidé que les collaborateurs du réseau international et leurs familles devaient dans la mesure du possible se faire vacciner sur place. Dans bon nombre de cas, les gouvernements des pays hôtes ont permis aux collaborateurs d’accéder au programme local de vaccination. Sans envoi de vaccins supplémentaires aux représentations, la vaccination des collaborateurs à l’étranger aurait toutefois pris plusieurs mois. Au printemps 2021, face à l’augmentation du nombre de cas sur place, il est devenu urgent de pouvoir vacciner dès que possible le réseau international de la Suisse. Pour des raisons logistiques et juridiques, il a été décidé d’expédier les vaccins via courrier diplomatique. Dans le cadre d’un projet pilote, le DFAE a pu vacciner près de 2500 collaborateurs et les membres de leur famille immédiate dans plus de 60 représentations. Toutes ces personnes ont reçu des certificats suisses de vaccination. Compte tenu de ces expériences, il s’impose de prévoir dans la LEp l’approvisionnement en biens médicaux importants pour le personnel du réseau à l’étranger au cas où il ne serait pas possible d’obtenir par un autre biais les vaccins, médicaments ou autres biens médicaux nécessaires.

Al. 7 : les compétences en matière d’acquisition de biens médicaux importants ne seront pas réglées au niveau de la loi fédérale. Les organes administratifs chargés de s’acquitter de ces tâches varient en fonction de la crise sanitaire ou de la situation. Par exemple, lors de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la Pharmacie de l’armée était compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants (cf. art. 14, al. 3, ordonnance 3 COVID-19). Certains achats ont toutefois également été effectués directement par l’OFSP. Un groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux a aussi coordonné les achats. L’art. 5, al. 3, LAP va dans le même sens. Il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer les compétences en matière d’achats dans le cadre du droit d’exécution. Il pourra instituer à cette fin des comités interdépartementaux afin d’assurer une réponse rapide et adéquate en cas de crise impliquant de nombreux organes différents et relevant du champ d’application d’autres lois.

Art. 44a Obligation de déclarer

En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de déclarer les stocks de biens médicaux importants (cf. art. 3, al. 1, loi COVID-19 ; art. 13 ordonnance 3 COVID-19). Ces déclarations permettent d’identifier les pénuries et de prendre, le cas échéant, les mesures visées à l’art. 44 afin de soutenir les cantons dans leur mission d’approvisionnement et, en particulier, d’approvisionner de manière ciblée leurs établissements de santé dans la mesure du nécessaire. L’obligation de déclarer les stocks vise des biens médicaux importants spécifiques, disponibles auprès des fabricants et des fournisseurs, dans les laboratoires, les institutions sanitaires et les cliniques vétérinaires, ainsi que dans d’autres institutions des cantons (principalement les hôpitaux).

Le Bureau de notification des produits thérapeutiques géré par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et la plateforme de collecte et de traitement des notifications selon l’ordonnance du 12 août 2015 sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain85 ne couvrent pas les mêmes besoins. Il s’agit d’un instrument de gestion des crises au sens où le Conseil fédéral peut demander à un grand nombre de destinataires de déclarer leurs stocks. De ce point de vue, l’obligation de déclarer prévue par cette disposition est complémentaire au bureau de notification selon la LAP. En effet, du fait du champ d’application de la LEp, l’obligation de déclarer ne concerne que les biens médicaux destinés à la lutte contre les maladies transmissibles.

Conformément à l’al. 2, en cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral peut en outre enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de communiquer à la Confédération des informations concernant leurs capacités sanitaires. Cette disposition est inspirée de l’art. 3, al. 4ter, loi COVID-19 (voir également l’art. 25a ordonnance 3 COVID-19). Le recensement des capacités des établissements de santé à

85 RS 531.215.32