Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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fabricant, être mis en circulation en tant que médicaments / dispositifs médicaux (désinfection chez l’humain) ou comme produits biocides (désinfectants de surface, p. ex. en salle d’opération).
Art. 44c Mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement
infectieux
Cette disposition règle la mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement infectieux. Elle vise tout particulièrement la prise en charge médicale de patients atteints d’une maladie à virus Ebola (fièvre hémorragique à virus Ebola). Le traitement médical de cette maladie virale infectieuse grave doit intervenir dans des stations d’isolement spéciales. Il s’impose dès lors de regrouper le traitement des cas de type Ebola dans un nombre restreint d’établissements. C’est la façon la plus optimale de garantir la protection du personnel et de l’ensemble de la population contre la contamination par un pathogène dangereux, tout en assurant une prise en charge efficiente. Partant, la Confédération et les cantons ont élaboré un concept « Coordination des prestations et financement dans le traitement de maladies du type Ebola ». Celui-ci prévoit que les hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich sont désignés pour le traitement des patients atteints de maladies du type Ebola. Des installations spécifiques sont nécessaires pour pouvoir isoler les patients en question. En principe, en vertu de l’art. 31 LEp, les cantons sont compétents pour ordonner les mesures visant les individus, en particulier la quarantaine ou l’isolement conformément à l’art. 35 LEp. Les cantons doivent donc veiller à la mise à disposition d’installations de quarantaine ou d’isolement appropriées ; de manière générale, la couverture sanitaire relève de la compétence des cantons. La mise à disposition d’une infrastructure pour l’isolement de personnes atteintes de maladies du « type Ebola » est très coûteuse et il relève de l’intérêt de l’ensemble du pays qu’une infrastructure appropriée soit disponible. Conformément à l’al. 1, le Conseil fédéral peut, en collaboration avec les cantons, désigner les cantons devant mettre à disposition l’infrastructure nécessaire au transport, à l’accueil stationnaire, à l’isolement et au traitement des patients hautement infectieux.
Al. 2 : le Conseil fédéral peut, d’entente avec le canton concerné, enjoindre aux hôpitaux disposant des installations nécessaires d’accueillir des patients hautement infectieux. Cela permet à la Confédération d’assurer le pilotage des admissions.
Al. 3 : les cantons sont a priori tenus de prendre en charge les coûts associés aux mesures ordonnées (art. 71, let. a), ce qui inclut aussi bien les investissements que les frais de formation et de traitement. L’art. 71 LEp prévoit toutefois que seuls doivent être pris en charge les coûts qui ne sont pas couverts autrement, par exemple par des prestations d’assurance87. Les cantons supportent en principe les frais de mise à disposition de l’infrastructure. La Confédération peut contribuer aux coûts afférents à la mise en place de l’infrastructure. Les coûts d’exploitation incombent aux cantons. Ils sont répartis selon une clé de répartition proportionnelle à la population. Le financement du traitement d’un cas concret peut intervenir dans le cadre du système ordinaire de financement des traitements hospitaliers. La création d’une rémunération supplémentaire non évaluée en vue de l’indemnisation des surcoûts non codables dans le cadre du développement de la structure tarifaire SwissDRG a déjà été entamée.
Art. 44d Maintien des capacités dans les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires
publiques ou privées
L’al. 1 correspond dans une large mesure à l’art. 3, al. 4, loi COVID-1988. La responsabilité de la couverture sanitaire relève des cantons. Ils doivent veiller à ce que les hôpitaux et les cliniques disposent des capacités nécessaires pour assurer non seulement le traitement de maladies transmissibles particulières, mais également les autres examens et traitements médicaux urgents. Cela vise principalement la disponibilité de lits et de personnel spécialisé en nombre suffisant, mais également tous les autres aspects importants pour une bonne prise
87cf. Message LEp, FF 2011 395.