Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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en charge de ces patients (p. ex. les médicaments). En fonction de la situation épidémiologique, le nombre de patients ayant besoin de soins médicaux peut dépasser les capacités et les ressources des hôpitaux et cliniques publics ou dotés d’un mandat public de prestations. La présente disposition autorise les cantons à ordonner les mesures requises pour garantir les capacités nécessaires dans le domaine des soins de santé. Ceci permet de garantir à l’échelle du pays l’existence des bases légales requises pour prendre si nécessaire des mesures cantonales correspondantes.

Sur cette base, les cantons pourront interdire ou restreindre certaines activités médicales. Ils pourront également prendre des mesures pour le traitement des maladies et d’autres urgences médicales, dans le but de maintenir les capacités de prise en charge nécessaires. Concrètement, les cantons pourront :

− Enjoindre aux hôpitaux et cliniques publics et privés du secteur stationnaire de mettre à

disposition leurs capacités. Ceci implique non seulement l’admission de patients dans des établissements particuliers, mais également la possibilité de réaffecter le personnel en fonction des besoins.

− Si nécessaire, ordonner aux hôpitaux et cliniques de limiter ou suspendre entièrement les

examens et traitements non urgents. Au besoin, cette mesure peut être ordonnée au-delà du secteur stationnaire. Les « examens et traitements médicaux non urgents » (interventions électives) correspondent aux interventions qui peuvent être réalisées ultérieurement sans que la personne concernée ne subisse de ce fait des désavantages plus graves que des désagréments et des atteintes physiques et psychiques de peu d’importance. Sont également à considérer comme non urgentes les interventions servant majoritairement ou entièrement des fins esthétiques, l’augmentation de la performance ou le bien-être.

− Pour parer à d’éventuels problèmes d’approvisionnement, les hôpitaux et les cliniques

peuvent être enjoints de prendre d’autres mesures nécessaires au maintien des capacités, notamment de disposer d’une quantité suffisante de médicaments importants afin d’assurer le traitement de maladies transmissibles spécifiques ainsi que d’autres traitements médicaux urgents (p. ex. sédatifs et myorelaxants). Que ce soit dans le secteur ambulatoire ou stationnaire, les hôpitaux et cliniques ne peuvent donc prévoir des interventions électives que lorsque les stocks de médicaments importants sont suffisants.

Les cantons étant responsables en matière d’approvisionnement, il n’est pas prévu de créer dans une loi au sens formel une base légale permettant au Conseil fédéral de restreindre ou de suspendre les examens médicaux non urgents ; ses compétences en cas de situation extraordinaire demeurent réservées.

L’al. 2 correspond à l’art. 3, al. 4bis, loi COVID-19. En vertu de la Constitution fédérale, le domaine des soins relève en principe de la compétence des cantons. La Confédération dispose toutefois de certaines compétences dans ce domaine, à savoir la réglementation de la planification hospitalière sur la base de l’art. 117, al. 1, Cst., et la lutte contre les épidémies (art. 118, al. 2, let. b, Cst.). Elle est en outre compétente, aux côtés des cantons, pour encourager les soins. Elle partage avec eux la mission de garantir qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants (art. 117b, al. 1 et 2, Cst.). L’al. 2 prévoit, afin de renforcer les systèmes de soins sollicités par un risque spécifique pour la santé publique, que les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils doivent en outre définir les capacités nécessaires en accord avec la Confédération (al. 3). La nouvelle disposition ne prévoit pas de possibilité d’obtenir soutien financier fédéral. La répartition de principe des compétences en matière de soins reste inchangée, à savoir qu’il appartient aux cantons de financer les réserves de capacités nécessaires. La Confédération se voit par contre accorder un rôle de coordination, à mesure qu’elle soutient désormais les cantons dans la définition des capacités.

Art. 47, al. 1