Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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lui permet d’édicter une ordonnance correspondante si nécessaire, qui devra également préciser pour quels agents pathogènes les certificats en question peuvent être émis.
L’al. 2 prévoit que les certificats ne sont délivrés que sur demande. Le consentement de la personne ayant droit au certificat est donc nécessaire.
Aux termes de l’al. 3, les certificats sont délivrés personnellement pour une personne en particulier. Ils doivent en outre être infalsifiables et vérifiables et être conçus de manière à ce que seule une vérification décentralisée ou locale de leur authenticité et de leur validité soit possible. Ce principe interdit donc la Confédération de gérer une base de données relative aux détenteurs de certificats et aux informations correspondantes. Le certificat doit être conçu de manière à pouvoir être utilisé dans le domaine du transport international et non seulement à l’interne. Comme la reconnaissance de cette preuve au niveau international dépend d’autres États, l’exigence de pouvoir utiliser le certificat dans le transport international n’est requise que dans la mesure du possible.
L’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral définit qui a la compétence pour établir des certificats. Il peut également déterminer les organes habilités à désigner les émetteurs. Pendant l’épidémie de COVID-19, il s’agissait des cantons et du médecin en chef de l’armée.
L’al. 5 dispose que la Confédération met à la disposition des cantons et de tiers un système pour l’établissement et la vérification des certificats. Dans ce cadre, elle doit prévoir des mécanismes de contrôle afin d’assurer que les certificats ne sont délivrés qu’aux personnes qui y ont droit, afin de prévenir les abus. Il est vrai que les autorités fédérales peuvent déjà mettre à disposition un tel système en vertu de l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités92 (LMETA), adoptée par le Parlement mais pas encore entrée en vigueur. L’al. 5, deuxième phrase, introduit en tout état de cause une dérogation à l’art. 11, al. 4, LMETA en disposant que les cantons ne doivent pas impérativement participer aux coûts et que la Confédération peut les assumer entièrement. Le Conseil fédéral est toutefois libre de prévoir une participation des cantons. La Confédération mettait à disposition un système pour les certificats COVID-19, que les organes susmentionnés peuvent utiliser pour délivrer des certificats, notamment des certificats équivalents au certificat COVID européen basé sur le règlement (UE) 2021/953. Elle assure en outre l’interopérabilité avec les systèmes étrangers et ainsi la possibilité d’utiliser et de vérifier les certificats suisses à l’étranger.
L’al. 6 habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions concernant la prise en charge des coûts d’établissement du document par les personnes requérantes. Il peut également régler l’éventuelle indemnisation des émetteurs, comme c’était par exemple le cas durant l’épidémie de COVID-19 dans l’ordonnance 3 COVID-19 pour l’établissement de certificats de test ou de guérison.
Art. 50 Aides financières à des organisations publiques et privées
L’art. 50 correspond presque entièrement au droit en vigueur. L’OFSP pourra allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les effets sanitaires à long terme des maladies transmissibles. Dans l’esprit du postulat 21.3014 et de la motion 21.3453, la Confédération peut soutenir de manière ciblée des projets consacrés aux affections post-COVID ou aux effets sanitaires à long terme d’autres maladies transmissibles.
Art. 50a Contributions pour la participation à des programmes d’organisations et
d’institutions internationales
L’art. 50a permet au Conseil fédéral d’allouer des crédits aux organisations et initiatives internationales d’importance stratégique afin de protéger la santé de la population en Suisse. La crise du COVID-19 a mis en évidence la dépendance des systèmes de santé nationaux face aux facteurs internationaux. Un engagement international fort est donc indispensable pour
92 FF 2023 787