Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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soutien peut être accordé pour pallier une défaillance du marché (mise à disposition de nouveaux antibiotiques), afin d’assurer une meilleure préparation aux pandémies ou pour accélérer le développement de nouveaux vaccins ou médicaments. Un soutien par Innosuisse n’est donc pas possible dans ce genre de cas. La LERI, pour sa part, autorise uniquement des contributions de collaboration internationale en faveur d’institutions non commerciales, alors que l’art. 50a permet également de soutenir des entreprises commerciales privées.
Afin d’assurer la planification, la transparence et l’orientation stratégique des moyens alloués, le Conseil fédéral fixera le montant des contributions accordées pour une période de quatre ans et soumettra une demande d’enveloppe financière correspondante au Parlement. De plus amples explications sur la nécessité d’une enveloppe financière sont exposées au chapitre 6.1 Conséquences pour la Confédération.
Les bénéficiaires des subventions au sens de cette disposition comprennent des organisations multilatérales telles que l’OMS à Genève et ses structures régionales, ainsi que des organisations privées avec une participation publique, notamment la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI), le GARDP, le Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (Carb-X) ou le centre de compétences mondial pour la recherche et le développement dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens (Global AMR R&D Hub).
Art. 51 Encouragement du développement et de la production de biens médicaux
importants et de la recherche en la matière
Sous sa forme actuelle, l’art. 51 LEp a un champ d’application restreint, axé spécifiquement et exclusivement sur la promotion de la production en Suisse de produits thérapeutiques et la garantie de l’approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.
La restriction de la compétence d’encouragement aux situations particulière ou extraordinaire, telle que prévue à art. 51 LEp en vigueur, s’est révélée trop restrictive. Pour cette raison, cette disposition est modifiée (al. 1) et l’expression « risque spécifique pour la santé publique » introduite dans l’avant-projet (art. 5a) est utilisée, afin d’harmoniser la terminologie. Sur le plan temporel, cependant, le versement d’aides financières doit pouvoir être autorisé et s’imposer dès que la maladie menace concrètement de se déclarer ou même avant son apparition effective, afin que l’approvisionnement de la population soit suffisant en cas de risque spécifique pour la santé publique. Cela peut p. ex. être le cas lorsqu’un risque spécifique est imminent ou très probable. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce principe, déjà applicable sous l’égide du droit en vigueur96. C’est un élément de la préparation à un risque potentiel pour la santé publique et accroît les chances que les moyens financiers déployés aboutissent à des produits pouvant être utilisés pour approvisionner la population quand elle en a le plus urgemment besoin. Si les aides financières n’entrent en jeu qu’une fois le risque spécifique pour la santé publique déclaré, le risque que les produits soutenus ne puissent pas être finalisés ou mis sur le marché en temps utile est réel. Le principe de subsidiarité applicable en vertu du droit en vigueur est maintenu : il appartient en premier lieu à l’économie privée d’assurer la disponibilité des produits thérapeutiques requis et des aides financières ne peuvent être accordées que si cela s’avère nécessaire à l’approvisionnement de la population. Un approvisionnement insuffisant se révèle par exemple probable si la Suisse apprend ou estime très plausible que des pays de production qui sont censés lui livrer des produits thérapeutiques en vertu de contrats vont imposer des restrictions strictes à l’exportation.
Si le principe de la fabrication en Suisse est également maintenu, la disposition sera révisée et complétée afin qu’il soit possible d’allouer des aides financières non seulement pour la production mais également, de manière ciblée, pour la recherche et le développement. Il ne sera par ailleurs plus nécessaire que l’ensemble de la production ait lieu en Suisse. Il suffira que ce soit le cas pour des étapes déterminantes de la création de valeur ou pour la production de composants déterminants de biens médicaux importants (al. 2). Des contrats avec d’autres
96 Cf. Message LEp, FF 2011 291, 380.