Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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prescriptions relatives à l’usage raisonné (stewardship). Les entreprises doivent également assurer la disponibilité du produit en Suisse. Le Conseil fédéral fixe en outre la quantité d’antibiotiques nécessaire (par an) et le montant de la rémunération. Cette dernière sera fonction de l’utilité d’une substance pour la société et de la contribution équitable de la Suisse au coût du développement au niveau mondial. Les entreprises développant des produits et désireuses de les commercialiser en Suisse pourront requérir une rémunération en vertu de ce système dès lors que les critères sont remplis. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération automatique pour chaque nouvelle substance antimicrobienne introduite sur le marché, mais d’une sorte d’appel d’offres. Les entreprises sont libres de requérir une incitation à la demande ou de commercialiser leur produit sur le marché selon le système ordinaire. Il paraît probable qu’au cours des années à venir, d’autres pays (Australie, États-Unis) ou l’UE introduiront des incitations à la demande, en plus de ceux qui le font déjà (Japon, Canada, Suède, Royaume-Uni). Les premiers résultats du modèle suédois montrent que le marché de ce pays voit arriver nettement plus de nouveaux antibiotiques et que ceux-ci sont disponibles plus rapidement qu’en Suisse.
Ce genre de modèle de rémunération permet non seulement d’encourager le développement de nouveaux antibiotiques et leur autorisation rapide en Suisse, mais également d’assurer la disponibilité de médicaments moins récents, parfois difficiles d’accès, tels que les antibiotiques de réserve. La rémunération serait moins élevée dans le second cas de figure.
Art. 52 Indemnisation des centres nationaux de référence, des laboratoires de
confirmation d’analyses et des centres nationaux de compétences
Cette disposition constitue la base pour l’indemnisation des laboratoires désignés comme centres nationaux de référence et laboratoires de confirmation d’analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées (cf. art. 17 LEp). Puisque des tâches spéciales pourront à l’avenir être confiées également à d’autres institutions sanitaires publiques ou privées ainsi qu’à des institutions de recherche, il convient de compléter l’art. 52.
Art. 53, al. 2
Le complément apporté à l’al. 2 est une précision. Aujourd’hui déjà, le médecin cantonal est tenu de coordonner son activité avec celle des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. Sur la base de cette disposition, il renseigne l’autorité cantonale compétente dans la mesure du nécessaire. La disposition est complétée pour refléter le fait qu’il peut s’agir non seulement de l’autorité compétente pour la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi d’autres autorités cantonales telles que l’office vétérinaire. Si le droit cantonal prévoit l’implication d’autorités communales dans l’exécution de la législation correspondante, elles devront aussi être informées le cas échéant.
Si des données personnelles sensibles doivent être communiquées pour que l’autorité cantonale puisse prendre les mesures nécessaires visant à protéger la santé publique, cela peut intervenir en vertu de l’art. 59, al. 1. L’art. 59, al. 3, let. c, permet de communiquer ces données à d’autres autorités dans la mesure où elles en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe. Cette disposition vise désormais également les autorités cantonales. Le médecin cantonal pourrait ainsi communiquer des données sensibles à l’office vétérinaire cantonal si, suite à une maladie subie par un détenteur d’animaux, il convient d’examiner l’opportunité de prendre des mesures de police des épizooties.
Art. 54, al. 1, 2 1re phrase, 3, let. a, b et e, et 4
Un organe de coordination est ancré dans la loi à l’art. 54 afin d’assurer une application plus homogène de la loi, de promouvoir la coopération entre Confédération et cantons et de faciliter la haute surveillance pour cette dernière. Cette disposition institutionnalise la collaboration entre Confédération et cantons dans le domaine des maladies transmissibles sur le plan technique. L’organe de coordination se réunit régulièrement. La téléconférence hebdomadaire