Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration100). Ceci permet de clarifier qu’en cas de risque spécifique pour la santé publique en raison d’une maladie transmissible, l’organisation de crise interdépartementale de la Confédération appelée à intervenir est la même que lors de crises dues à d’autres causes.

Il n’est pas nécessaire d’établir les règles relatives à l’état-major de crise spécialisé du département responsable de la gestion d’une crise au niveau de la loi au sens formel ; elles devront être édictées dans une ordonnance du Conseil fédéral ou une ordonnance départementale. La réglementation en question devra préciser toutes les attributions et compétences en matière de gestion de crise au sein du département concerné, avec une délimitation par rapport à l’état-major de crise spécialisé et, le cas échéant, à l’état-major de crise opérationnel interdépartemental.

Art. 58 Traitement de données sensibles

Le traitement des données sensibles sera précisé eu égard à la nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données101 (nLPD). Le titre est modifié afin d’indiquer qu’il s’agit du traitement de données sensibles.

Al. 1 : diverses autorités chargées de l’exécution de la loi ainsi que des tiers qui se sont vu confier des tâches d’exécution traitent différentes données personnelles concernant la santé ou la sphère intime dans le cadre de leurs tâches. Cela peut inclure des données sur l’orientation ou la vie sexuelle lorsque ces informations jouent un rôle pour l’évaluation épidémiologique. C’est par exemple le cas pour une contagion par le VIH : ces informations (anonymisées bien entendu) permettent de déterminer les groupes de population parmi lesquelles circule le virus. Les mesures de prévention peuvent ainsi être mieux ciblées afin d’atteindre les groupes particulièrement touchés par le VIH. La base légale du traitement de ces données sensibles dans les bases de données correspondantes est réglée de manière transparente dans des articles spécifiques (cf. art. 60 ss). Or, dans le cadre de leur travail, les organes fédéraux et cantonaux d’exécution et les tiers mandatés en vertu de l’art. 17 traitent également des données sensibles en dehors de ces systèmes. Plus précisément :

− Let. a : des données personnelles générales ainsi que des données relatives à la santé et

à la sphère intime doivent être traitées pour prévenir les flambées de maladies. Outre les informations spécifiques à la maladie, qui permettent d’identifier la source de l’infection et de déterminer le risque potentiel, il est nécessaire de traiter des données personnelles d’identification telles que le nom complet, la date de naissance et l’adresse de domicile des personnes concernées, afin de pouvoir en déduire des éléments de nature épidémiologique, effectuer les vérifications nécessaires et ordonner les mesures visées aux art. 30 ss.

− Let. b : la détection précoce et la surveillance des maladies transmissibles en vue d’évaluer

la situation épidémiologique (monitorage) sont mentionnées en tant qu’aspects à part entière. Les déclarations obligatoires (art. 12) ne visent pas exclusivement les informations servant immédiatement à la lutte contre ces maladies. Les données collectées à propos de la santé (p. ex. diagnostic, évolution, appartenance à un groupe de risque, etc.) dans le cadre de diverses observations ne débouchent pas directement sur une réaction des autorités. Elles sont toutefois nécessaires pour évaluer les analyses épidémiologiques et élaborer les mesures de prévention et les recommandations en matière de vaccination et de lutte contre la maladie.

− Let. c : il s’agit ici d’un cas particulier du traitement de données selon les let. a et b. La

saisie et le traitement des typages génétiques d’agents pathogènes pour l’être humain servent une autre fin : dans le cadre d’une approche One Health, il s’agit d’identifier des sources d’infections ou des liens épidémiologiques, qui peuvent concerner aussi bien le domaine alimentaire que le domaine vétérinaire et/ou celui de l’environnement.

100 RS 172.010

101 RS 235.1