Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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entre l’OFSP et les médecins cantonaux est également une forme de réunion de coordination de cet ordre.

L’al. 1 précise que cet organe sert également la planification stratégique. Du point de vue terminologique, l’expression « organes supplémentaires » remplacera le terme « sousorganes ». Les actuels « sous-organes » (tels que One Health) deviennent par conséquent des organes supplémentaires. Un tel organe supplémentaire pourra également être créé dans le domaine de la mobilité globale. De petites adaptations rédactionnelles sont en outre apportées.

Le terme « sous-organes » est également remplacé par « organes supplémentaires » à l’al. 2. Il s’est par ailleurs révélé que les attributions de l’organe de coordination selon l’al. 3 étaient formulées de manière trop ambitieuse. Une précision est apportée à la let. a pour clarifier qu’il ne s’agit que d’un soutien de la Confédération et des cantons dans le domaine mentionné. Les organes visés à l’art. 54 n’ayant pas été en mesure d’accomplir les tâches mentionnées aux let. b et e par le passé, la disposition est abrogée sans être remplacée.

Art. 55 Organisation de crise

Toute situation particulière ou extraordinaire impose des exigences accrues en matière de pilotage et de coordination des mesures de la Confédération et des cantons. La Confédération doit disposer d’une organisation de crise à la hauteur des exigences. L’art. 55 en vigueur constitue l’une des bases légales de l’État-major fédéral Protection de la population, réglé de manière plus détaillée dans l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population98. L’épidémie de COVID-19 a révélé que la gestion de crise et l’organisation de crise de la Confédération pouvaient être améliorées. En réponse à divers postulats99, le Conseil fédéral a montré comment renforcer l’organisation de l’administration fédérale en vue de futures crises complexes impliquant plusieurs départements. Il ne sera pas nécessaire que les structures et processus ordinaires de l’administration fédérale soient fondamentalement modifiées. Mentionnons trois éléments :

− Le Conseil fédéral doit pouvoir instituer un état-major de crise politico-stratégique, dirigé

par le département responsable de la crise en question. La mission de cet organe est de préparer, au niveau politique, des propositions à l’intention du Conseil fédéral et de coordonner la gestion de crise au niveau supradépartemental, en associant tous les acteurs pertinents. Il est constitué des secrétaires généraux des départements concernés, des deux vice-chanceliers et de représentants de l’AFF, de l’OFJ et du SECO.

− Par ailleurs, le département responsable constituera, au besoin, un état-major de crise

opérationnel chargé d’assurer la coordination au niveau des unités administratives et de fournir les informations et les bases nécessaires à l’état-major de crise politico-stratégique.

− Un état-major central permanent prêtera son soutien méthodologique et administratif au

travail de ces états-majors de crise afin d’améliorer la gestion de crise au niveau supradépartemental. Cet état-major permettra d’assurer la continuité et d’uniformiser la gestion de crise de la Confédération, sans perdre les connaissances acquises entre les crises. Ses tâches comprendront notamment l’implication des acteurs pertinents et la présentation globale de la situation.

La structure précise de la future organisation de crise est en cours d’élaboration sous la conduite du DDPS, en coopération avec la ChF et avec la participation des départements. Il est prévu de créer une nouvelle ordonnance sur la gestion de crise, qui remplacera les bases légales actuelles. Dans un premier temps, la base légale nécessaire pour un organe de crise qui interviendrait en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles sera maintenue dans la LEp. L’expression « organe d’intervention » est toutefois remplacée par le terme « organisation de crise » et l’al. 2 actuel est supprimé, puisque les tâches des différents organes seront réglées dans la nouvelle ordonnance ad hoc. L’art. 55 pourra être abrogé dès qu’une base suffisante aura été créée dans un autre texte de loi (p. ex. dans la loi du

98 RS 520.17

99 Il s’agit des postulats 21.3205 « Rôle de l’État-major fédéral Protection de la population dans le contexte de la pandémie de Covid-19 », 21.3449 « Gestion de crise à l’échelon stratégique » et 22.3343 « Garantir enfin la capacité institutionnelle du Conseil fédéral à faire face aux crises ».