Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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Le Conseil fédéral détermine dans les dispositions d’exécution qui est responsable du traitement des données (au sens de l’art. 5, let. j, LPD) ainsi que de l’archivage et de la destruction des données (al. 4).

Art. 59, al. 1, 3, phrase introductive et let. c, 4 à 6

Les modifications apportées aux al. 1 et 3 contiennent des précisions relatives à la communication de données de la part des tiers qui se sont vu confier des tâches publiques en vertu de l’art. 17. Le complément apporté à l’al. 3, let. c, permet en outre de communiquer des données non seulement aux autorités fédérales, mais également aux autorités cantonales, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe. Les autorités vétérinaires pourraient par exemple être informées qu’un détenteur d’animaux est tombé malade si le pathogène responsable est susceptible de provoquer une épizootie. Aucune autre modification sur le fond n’est prévue. Si le droit cantonal prévoit l’implication d’autorités communales dans l’exécution de la législation correspondante, les données pourraient également être communiquées à ces organes.

Le nouvel al. 4 renforce l’approche One Health poursuivie à plusieurs endroits de la LEp en créant la base légale permettant aux autorités d’exécution mentionnées de communiquer des données sensibles entre elles aussi bien qu’aux autorités d’exécution de la LEp. Cela permet d’assurer la collaboration interdisciplinaire entre les autorités. Afin de prévenir et de combattre la propagation d’une maladie transmissible (par exemple une affection provoquée par des aliments) les organes fédéraux et cantonaux concernés (p. ex. OSAV et OFSP ; chimiste et médecin cantonal) doivent pouvoir se communiquer mutuellement des données personnelles, y compris les données de santé nécessaires. La communication de données est toutefois limitée par la finalité indiquée : les données sensibles ne peuvent être transmises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour prévenir ou combattre la propagation d’une maladie transmissible.

Al. 5 : il s’est avéré au cours des dernières années que les milieux scientifiques ont de plus en plus besoin de pouvoir utiliser des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans le contexte de la LEp. Des données peuvent être mises à la disposition de tiers à des fins de recherche, sur demande. Elles sont anonymisées avant d’être communiquées. L’OFSP peut communiquer des données issues de diverses bases de données (cf. art. 60 ss). Seules peuvent être communiquées les données indispensables pour le projet de recherche en question. Les tiers doivent motiver la pertinence des données dans leur demande d’accès, ce qui permet de limiter la communication de données au strict nécessaire.

L’al. 6 délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de l’échange des données. Le Conseil fédéral définit également les exigences relatives à une anonymisation correcte et sûre. Les données sont réputées anonymisées lorsque le lien avec la personne concernée est définitivement supprimé, c’est-à-dire lorsque les données ne peuvent plus être reliées à cette personne ou qu’elles ne peuvent plus l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés en termes de temps, de coûts et de main-d’œuvre.

Art. 60 Système d’information national « Déclaration des maladies transmissibles

L’art. 60 LEp dans sa version en vigueur contient déjà une base légale pour un système d’information de l’OFSP. Le système de déclaration tout comme le module de gestion des contacts (traçage des contacts ; cf. art. 90 OEp) étaient réglés dans un même article. Dans le présent projet, chacun de ces deux aspects aura sa propre disposition légale. L’art. 60a constituera la base légale propre au système d’information national « Traçage des contacts ». En effet, ces deux systèmes ont des buts différents et ne contiennent pas les mêmes données.

L’art. 60 constitue déjà actuellement la base légale pour le système d’information sur les déclarations et contient les règles de principe relatives au but du système, aux données qu’il contient, aux droits d’accès et à d’autres aspects liés à la protection des données. Le système d’information national « Déclaration des maladies transmissibles » est toutefois appelé à devenir plus adapté aux besoins des cantons. Le système électronique sera utilisé dans