Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif

− Let. d : le recensement du nombre de personnes vaccinées nécessite la collecte de

données concrètes relatives aux personnes vaccinées (ou non) au moyen d’enquêtes. Afin d’évaluer la couverture vaccinale ainsi que l’efficacité des recommandations de vaccination, le traitement de données relatives à la santé est nécessaire, en particulier le statut vaccinal des personnes participant aux enquêtes ainsi que certaines données relatives à leur état de santé, par exemple l’existence de maladies spécifiques ou d’une grossesse (cf. art. 24). La participation à ces enquêtes est volontaire.

− Les let. e et f couvrent d’autres tâches qui nécessitent le traitement de données sensibles.

Il s’agit d’une part du transport international de personnes (cf. art. 41) et, d’autre part, du contrôle du résultat d’un test de dépistage et du statut vaccinal ou de guérison de personnes dans le cadre de mesures visant la population (cf. art. 40).

En ce qui concerne le rapport avec la législation sur la recherche sur l’être humain, précisons que le traitement des données sensibles par l’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées à qui des tâches ont été confiées en vertu de l’art. 17 n’est pas régi par la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain102 (LRH). Sur ce plan, la LEp constitue une lex specialis par rapport à la LRH (voir également art. 28 de la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques [LEMO]). Les autorités et organes susmentionnés peuvent traiter les données issues des déclarations obligatoires ou volontaires ou d’enquêtes épidémiologiques, à savoir les exploiter, les évaluer et les préparer à des fins scientifiques, établir des statistiques ou les utiliser dans le cadre de leurs propres études. La justification est la suivante : la LRH n’est pas applicable à l’exploitation de données par les autorités sanitaires dès lors que l’opération présente un lien, même minime, avec les tâches publiques prévues dans la LEp (mesures de protection de la santé publique). Ceci inclut non seulement les mesures de police sanitaire au sens strict visant à rompre une chaîne de transmission ou à identifier la source d’une infection (p. ex. isolement, interdictions d’exercer certaines activités, etc.), mais également le monitorage en lien avec les mesures de prévention et les recommandations ciblant des groupes de population entiers (p. ex. recommandations en matière de vaccination, stratégies et programmes nationaux). De telles évaluations sont effectuées dans l’intérêt public et placées sous la surveillance d’autorités supérieures ou d’organes politiques. L’évaluation purement statistique de données sanitaires ne fait pas partie de la recherche au sens de la LRH ; les statistiques entièrement descriptives ne constituent pas encore des connaissances scientifiques généralisables.

La LRH s’applique aux projets de recherche de l’OFSP qui ne sont pas en lien avec l’exécution d’une tâche concrète prévue par la LEp (aucun lien concret avec les tâches de police sanitaire ou de prévention au sens de la LEp). C’est par exemple le cas d’études épidémiologiques qui nécessitent de récolter des données complémentaires aux données devant être déclarées en vertu de la LEp pour arriver aux conclusions scientifiques souhaitées. De telles études tombent en règle générale dans le champ d’application de la LHR.

Al. 2 : les données relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales sont des données sensibles (cf. art. 5, let. c, ch. 5, LPD). Cette disposition crée une base légale formelle permettant (au sens de l’art. 34, al. 2, LPD) aux organes fédéraux et cantonaux compétents, soit au Contrôle fédéral des finances (CDF) et aux organes cantonaux du contrôle des finances, de traiter les informations et les données personnelles nécessaires au contrôle des coûts supportés par la Confédération pour les biens médicaux importants et les analyses diagnostiques en vertu des art. 74 à 74d et pour la lutte contre les abus. L’échange de renseignements et la fourniture d’informations prévus à l’art. 74h bénéficient ainsi d’une base juridique conforme aux exigences du droit de la protection des données.

L’al. 3 correspond sur le fond à l’al. 3 en vigueur. Seules sont effectuées quelques adaptations rédactionnelles.

102 RS 810.30