Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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l’ensemble du domaine de la lutte contre les épidémies. Puisque le système contient des données sensibles, les organes fédéraux ont besoin d’une base légale formelle pour pouvoir les traiter, conformément à l’art. 34, al. 2, let. a, LPD.

L’OFSP est responsable d’exploiter un système d’information national pour les déclarations en lien avec les maladies transmissibles (al. 1). Le contenu du système d’information se limite aux données nécessaires à l’exécution des tâches de la Confédération et des cantons en matière de détection, de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles. Les utilisateurs du système sont les autorités d’exécution compétentes dans les domaines mentionnés. Aucune autre utilisation des données, notamment à des fins de profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, n’est prévue ; ce ne serait au demeurant pas possible en vertu de la présente disposition.

Les canaux d’information et le traitement de données centralisé doivent être conçus de manière à permettre d’intervenir rapidement et efficacement dans l’évolution d’un événement épidémiologique. Le système d’information permet de mettre à disposition des autorités fédérales et cantonales compétentes les données issues de déclarations obligatoires, de manière centralisée, et d’assurer une exécution rapide et coordonnée de la LEp. Le système d’information sert en particulier les tâches suivantes :

− l’accès rapide des autorités (fédérales et cantonales) chargées de l’exécution de la LEp

aux données des déclarations, indépendamment du canal ;

− la coordination des droits d’accès aux données entre les cantons ainsi qu’entre la

Confédération et les cantons ;

− la gestion centralisée des données (saisie, épuration, apport de compléments,

effacement) ;

− une gestion commune des cas et des processus communs de classification des données ;

− une vue d’ensemble commune de la situation épidémiologique en Suisse ;

− l’exécution de programmes nationaux de surveillance et de lutte contre les maladies ;

− une lutte coordonnée contre les maladies et une gestion de crise en cas de risque

spécifique pour la santé publique ;

− la garantie d’un échange de données standardisé avec les laboratoires, les médecins, les

hôpitaux et les autres institutions sanitaires soumis à l’obligation de déclarer.

L’al. 2 règle les interfaces avec les autres systèmes de l’OFSP afin de garantir l’interopérabilité de tous ces systèmes.

En vertu de l’al. 3, le système d’information électronique contient les données suivantes (cf. également l’art. 58) : des données relatives à l’identité, à la santé et à la sphère intime des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes (let. a), des indications permettant d’identifier sans équivoque les médecins, hôpitaux, laboratoires et autres institutions sanitaires publiques ou privées soumis à l’obligation de déclarer et d’entrer en contact avec ceux-ci (let. b), des données relatives aux mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible (let. c) et des données relatives à la prescription et la remise de substances antimicrobiennes (let. d).

L’al. 4 précise les autorités auxquelles l’OFSP doit permettre de consulter et de traiter les données du système en ligne (accès direct). Le droit d’accès est accordé à condition que le bénéficiaire prouve que les données personnelles sont nécessaires à l’exécution d’une tâche légale. Si cette condition est remplie, l’OFSP peut accorder un accès aux collaborateurs des autorités mentionnées qui en ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales.

Conformément à la let. a, l’OFSP peut consulter et traiter les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclarer et les résultats d’enquêtes épidémiologiques, ainsi que des données relatives au diagnostic de référence, aux mesures prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles ainsi qu’à l’utilisation et à la remise de substances